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97-82598 Généré par l'IA

State v. [Defendant Name]: Appeal of Fraudulent Non-Payment for Lodging and License Suspension

Numéro de cause 97-82598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a conviction for defrauding an establishment of food, drink, and lodging, resulting in the suspension of his driver's license, after leaving a hotel without paying for his stay from March 28 to March 31, admitting he had no money and his bank account was empty, knowing his social aid payment was forthcoming. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court adequately justified the conviction by relying on the defendant's own statements within the case file regarding his lack of funds, thereby establishing the necessary intent for the fraud, even though the defendant failed to appear at the appeal hearing.

Regeste Legislator

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article 313-5 du nouveau Code pénal, article 427 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale; State v. [Defendant Name]: Appeal of Fraudulent Non-Payment for Lodging and License Suspension: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court adequately justified the conviction by relying on the defendant's own statements within the case file regarding his lack of funds, thereby establishing the necessary intent for the fraud, even though the defendant failed to appear at the appeal hearing.

Mots-clés

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cessation de paiement escroquerie filouterie d'auberge prévention d'escroquerie comptes de l'État crime

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 313-5 du nouveau Code pénal

This article defines the offense of filouterie (defrauding others of food, drink, or lodging), which was the core subject of the criminal conviction upheld by the rejection of the appeal.

article 427 du Code de procédure pénale

This procedural article was cited in the grounds of appeal, and its proper application concerning the use of prior statements was implicitly confirmed by the Court of Cassation in rejecting the appeal.

article 593 du Code de procédure pénale

This procedural article concerning the obligation to state reasons was cited in the grounds of appeal, and the Court found the lower court's decision was adequately reasoned, thus rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- ROLLAND X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 1996, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour filouterie d'aliments, de boissons et de logement, à titre de peine principale, à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-5 du nouveau Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la juridiction de renvoi a déclaré le prévenu coupable de filouterie de boissons, d'aliments, de logement et a prononcé la suspension de son permis de conduire, à titre de peine principale, pour une durée de six mois ;

"aux motifs qu'il résulte tant des éléments du dossier que des débats à l'audience qu'Alain Z... s'est rendu le 28 mars 1994 à l'hôtel "Les Jardins de l'Océan" à Saint-Pierre d'Oléron, exploité par M. Y..., où il a pris une chambre ainsi que ses repas et petits déjeuners jusqu'au 31 mars 1994;

que le 1er avril 1994, il a quitté l'établissement sans régler aucune facture, reconnaissant lui-même dans ses déclarations qu'il était sans argent sur lui et qu'il savait que son compte en banque n'était pas approvisionné, sachant que son RMI ne serait versé que quelques jours plus tard;

que les éléments constitutifs des infractions qui lui sont reprochées sont bien réunis et qu'il a y lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a déclaré coupable ;

"alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit être motivé et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie;

qu'en déclarant le prévenu coupable de filouterie d'aliments, de boissons et de logement, sans constater le caractère absolu de l'impossibilité de payer dans laquelle il savait être, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 313-5 du nouveau Code pénal ;

"alors que, d'autre part, la juridiction de renvoi a constaté que le prévenu n'avait pas comparu à l'audience;

que, dès lors, en s'abstenant d'indiquer par quels moyens la cour d'appel a eu connaissance des déclarations du prévenu retenues à l'appui de la condamnation prononcée, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;

Attendu que, pour caractériser le délit de filouterie d'aliments, de boissons et de logement, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs exactement reproduits au moyen ;

Attendu qu 'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision dés lors que , peu important que le prévenu n'ait pas comparu, elle se fonde sur ses déclarations figurant au dossier, selon lesquelles il savait qu'il n'avait pas d'argent sur lui et que son compte bancaire n'était pas approvisionné ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;