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97-82220 Généré par l'IA

Conviction Finality Renders Release Appeal Moot

Numéro de cause 97-82220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual, previously convicted and sentenced to four years of imprisonment for illegal drug possession by a Court of Appeal, subsequently appealed that decision, but that initial appeal was rejected by the highest court in November 1997, leading to the current appeal concerning the rejection of a request for release to become moot because the underlying conviction had become final, resulting in the Court declaring there was no need to rule on the present appeal.

Regeste Legislator

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article 606 du Code de procédure pénale; Conviction Finality Renders Release Appeal Moot: An individual, previously convicted and sentenced to four years of imprisonment for illegal drug possession by a Court of Appeal, subsequently appealed that decision, but that initial appeal was rejected by the highest court in November 1997, leading to the current appeal concerning the rejection of a request for release to become moot because the underlying conviction had become final, resulting in the Court declaring there was no need to rule on the present appeal.

Mots-clés

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fixation de la peine mise en liberté définitive mise en liberté recours contre décision de renvoi détention de stupéfiants exécution de la saisie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 606 du Code de procédure pénale

Cited prior to the dispositive, but the dispositive itself only contains the decision 'DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi' without citing any article to justify this outcome.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MAMUTI Seletin, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, en date du 25 mars 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de détention illicite de stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, par arrêt de cette Cour en date du 20 novembre 1997, le pourvoi formé par Seletin Mamuti contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 24 juillet 1996, qui l'a condamné pour les faits précités, notamment, à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, a été rejeté ;

Que, dès lors, la condamnation de l'intéressé étant devenue définitive, le présent pourvoi est devenu sans objet ;

Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;