Legislator Jurisprudence & Législation
97-83029 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal to Investigate Offenses and Legal Aid Appointment

Numéro de cause 97-83029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealing a trial judge's refusal to initiate an investigation into various alleged offenses, including discrimination and fraud, contested the decision of the indictment chamber which upheld that refusal and denied the appellant's request for the appointment of specific counsel under legal aid and the reimbursement of travel costs. The Court of Cassation rejected the appeal because the indictment chamber had correctly reasoned that the appellant had refused the already appointed legal aid attorney, failed to seek a new one, and that the ministry of a solicitor is not required in criminal matters, thereby finding no violation of the rights of the defense or relevant legal provisions, and that other grounds of appeal were either directed against the wrong decision or inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi, Vu l'article 575, alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Refusal to Investigate Offenses and Legal Aid Appointment: The Court of Cassation rejected the appeal because the indictment chamber had correctly reasoned that the appellant had refused the already appointed legal aid attorney, failed to seek a new one, and that the ministry of a solicitor is not required in criminal matters, thereby finding no violation of the rights of the defense or relevant legal provisions, and that other grounds of appeal were either directed against the wrong decision or inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
désignation d'un conseil juridique motifs de cassation assistance judiciaire gratuite enquête pénale ordonnance de renvoi requête en nomination

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.

Vu l'article 575, alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale

This provision was cited immediately before the dispositive section regarding the admissibility of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 3 avril 1997, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de discrimination, détournement de pièces et d'actes de la procédure, abus de confiance, escroquerie, ingérence et prise illégale d'intérêt, mise en danger d'autrui et complicité desdits délits, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer ;

Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après consultation du dossier, déposé aucun mémoire ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 575, alinéa 2, 6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense ;

Attendu que, pour écarter la demande de renvoi présentée par la partie civile et tendant à ce que lui soit désigné un avocat des barreaux de Créteil ou de Nanterre ainsi qu'un avoué près la cour d'appel de Nancy au titre de l'aide juridictionnelle, la chambre d'accusation énonce qu'Alain X... refuse le concours de l'avocat qui lui a été désigné, qu'il n'a pas fait le choix lui-même d'un conseil;

qu'elle ajoute qu'il ne justifie pas avoir déposé une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et qu'il n'appartient pas à la chambre d'accusation de se prononcer sur la nécessité qu'il lui soit désigné un avocat inscrit auprès des barreaux susnommés, enfin, que le ministère d'un avoué n'est pas prévu en matière pénale ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a, sans méconnaître les droits de la défense ni les disposition conventionnelles précitées, justifié sa décision ;

Que le moyen, dès lors, ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation, en ce qu'il critique l'ordonnance du juge d'instruction frappée d'appel ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 665, 575, alinéa 2, 6° et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que ces moyens, qui ne sont pas dirigés contre les dispositions de l'arrêt attaqué, ne sont pas recevables ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 575, alinéa 2, 6° et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que c'est à bon droit que la chambre d'accusation a rejeté la demande de condamnation formée par Alain X... tendant au remboursement de ses frais de déplacement ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;