Drug Offense and Customs Violation Convictions Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo defendants appealed their convictions for drug offenses and customs violations, with one receiving seven years imprisonment and a definitive ban from national territory, and the other three years imprisonment and a ten-year ban, after a lower court had increased the sentences upon the prosecution's appeal. The Court of Cassation rejected both appeals, affirming that the sentencing court sufficiently justified the imposition of firm prison terms by citing the gravity of the defendants' conscious participation in a lucrative international heroin distribution network, thereby meeting the requirements for sentencing based on the penal code, and further holding that the imposition of the definitive territorial ban did not violate the European Convention on Human Rights given the seriousness of the offenses, nor did the imposition of customs penalties alongside criminal sentencing violate the *non bis in idem* principle as the penalties had a civil reparatory aspect and the related enforcement measure was not a criminal penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 132-19 du Code pénal, article 131-30 du Code pénal; Drug Offense and Customs Violation Convictions Upheld on Appeal: The Court of Cassation rejected both appeals, affirming that the sentencing court sufficiently justified the imposition of firm prison terms by citing the gravity of the defendants' conscious participation in a lucrative international heroin distribution network, thereby meeting the requirements for sentencing based on the penal code, and further holding that the imposition of the definitive territorial ban did not violate the European Convention on Human Rights given the seriousness of the offenses, nor did the imposition of customs penalties alongside criminal sentencing violate the *non bis in idem* principle as the penalties had a civil reparatory aspect and the related enforcement measure was not a criminal penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this article as the basis for upholding the trial court's justification for imposing a firm prison sentence.
The court cites this article as the basis for upholding the decision to impose a definitive ban from French territory.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Riadh,
- X... Riadh,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 13 janvier 1998, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et détention sans justificatif d'origine de marchandises prohibées, les a condamné le premier à 7 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, le second à 3 ans d'emprisonnemnt ainsi qu'a des pénalités douanières, a prononcé l'interdiction définitive du territoire français à l'encontre de Riadh Y... et pour une durée de 10 ans à l'encontre de Riadh X... et a ordonné la confiscation des sommes saisies ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Riadh X... pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du nouveau Code pénal ; 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel du ministère public et réformant le jugement entrepris, a condamné Riadh X... à une peine de trois ans d'emprisonnement ferme ;
"aux seuls motifs qu'il est à peine besoin de rappeler la gravité des faits commis par les prévenus, constitués en une filière complète ayant pour objet de recevoir dans le département du Nord de l'héroïne en provenance, très certainement des Pays-Bas, et de l'écouler en grande quantité à Lyon et dans le département de la Loire ; que les chiffres donnés par Kamel Lourissi et les autres indications mentionnées dans le présent arrêt établissent que des kilogrammes d'héroïne ont été de la sorte écoulés ; que la participation consciente à de tels agissements aussi lucratifs pour les auteurs que nocifs pour la santé publique, justifie le prononcé de peines d'emprisonnement ferme qui seront adaptées au rôle exact tenu par chacun des prévenus et exposé dans l'arrêt (arrêt, p. 21, S 2 et 3) ;
"alors qu'en prétendant motiver le choix d'une peine d'emprisonnement ferme par référence à des considérations générales sur la gravité des faits commis par "les prévenus" et à leur participation consciente à de "tels agissements", au lieu de se prononcer en considération des circonstances précises de l'infraction reprochée à Riadh X... et de la personnalité de celui-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 132-19 et 132-24 du nouveau Code pénal" ;
Attendu que, pour condamner Riadh X..., déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le prévenu, consommateur de haschich, était sans ressources et à la charge complète de ses parents, et souligné la gravité des faits ayant consisté à écouler à Lyon et dans le département de la Loire, de grandes quantités d'héroïne en provenance des Pays-Bas, énonce que "la participation consciente à de tels agissements aussi lucratifs pour leurs auteurs que nocifs pour la santé publique, justifie le prononcé de peines d'emprisonnement ferme qui seront adaptées au rôle exact tenu par chacun des prévenus et exposé dans l'arrêt" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel de Riadh Y..., pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, pour prononcer à l'encontre de Riadh Y..., déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, l'interdiction définitive du territoire français, la cour d'appel, après avoir relevé que le prévenu a participé à un réseau ayant écoulé plusieurs kilogrammes d'héroïne, énonce qu'il ne peut soutenir qu'une telle sanction porterait une atteinte disproportionnée aux droits qu'il tient des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 2-3 du protocole n° 4 permettant aux juridictions pénales, dans les cas prévus par la loi, d'interdire l'accès de leur territoire à des étrangers lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou des droits d'autrui ;
Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 131-30 du Code pénal, sans méconnaître les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel de Riadh Y..., pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe "non bis in idem" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que les faits reprochés au prévenu ont été sanctionnés, d'une part, par une peine d'emprisonnement en répression des infractions à la législation sur les stupéfiants, seules poursuivies par le ministère public, et, d'autre part, par des pénalités douanières, prononcées à la requête de l'administration des Douanes ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que ces pénalités ont pour partie le caractère d'une réparation civile et que la contrainte par corps présente les caractères légaux, non d'une peine mais d'une mesure d'exécution forcée des condamnations pécuniaires, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;