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98-80500 Généré par l'IA

Winery Appeal on Dismissal of Competition Investigation Admissible Only with Prosecutor's Appeal

Numéro de cause 98-80500
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A cooperative winery appealed a decision confirming a dismissal order in an investigation concerning an individual's alleged habitual or occasional direct or indirect participation in a competing business, arguing the lower court erred by finding no evidence of competition because the cooperative did not commercialize its production, which was handled by a separate limited liability company (LLC) where the individual was a director, and that the commercialization agency in question acted as a partner, not a competitor. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised by the civil party merely contested the sufficiency of the reasoning used by the indictment chamber to conclude the investigation was complete and that there were insufficient grounds to charge anyone with the alleged offense, which does not constitute a permissible ground for appeal by a civil party against a non-appealable indictment chamber decision in the absence of a public prosecutor's appeal.

Regeste Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale, Art. 575 du Code de procédure pénale; Winery Appeal on Dismissal of Competition Investigation Admissible Only with Prosecutor's Appeal: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised by the civil party merely contested the sufficiency of the reasoning used by the indictment chamber to conclude the investigation was complete and that there were insufficient grounds to charge anyone with the alleged offense, which does not constitute a permissible ground for appeal by a civil party against a non-appealable indictment chamber decision in the absence of a public prosecutor's appeal.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi suffisance des preuves commanditaire société coopérative de production motif de police procédure antisubvention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 575 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because the argument raised did not correspond to the specific grounds of appeal allowed for the civil party against a decision of the chamber of accusation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA CAVE COOPERATIVE "LA LANGUEDOCIENNE ET SES VIGNERONS", partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 30 octobre 1997, qui, dans l'information suivie contre Gilles Y..., du chef de participation directe ou indirecte, de façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 529-2, L. 529-3 du Code rural et 575-6 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non- lieu ;

"aux motifs que, "il résulte de l'information que la Cave Coopérative ne commercialisait pas sa production, cette commercialisation se faisant par l'EURL "Les Vignerons de Roubia" laquelle société à responsabilité limitée dont le directeur salarié est Gilles Y... est une personne juridiquement différente de la société coopérative ; dès lors, que l'agence CLVD ne peut se trouver en concurrence avec la cave coopérative puisque cette première société a pour rôle de commercialiser du vin alors que la cave coopérative ne commercialise pas ; de surcroît, que la concurrence doit s'entendre comme une rivalité d'intérêts entre commerçants qui tentent d'attirer à eux la clientèle par des meilleures conditions de prix, de qualité, ou autres ; qu'en l'espèce, il résulte de l'information, notamment du contrat souscrit entre l'EURL Les Vignerons de Roubia et la SARL Agence CLVD le 1er mars 1993, reprenant celui du 1er juillet 1988 entre la cave et M. X..., que cette dernière société n'agissait pas en concurrente de l'EURL, mais en partenaire, puisqu'elle avait pour mission de commercialiser le vin pour celle-ci et que rien ne démontre que l'agence ait démarché les clients pour proposer d'autres productions que celle de la cave coopérative qu'elle avait mission de commercialiser par l'intermédiaire de l'EURL "Les Vignerons de Roubia" ; que c'est vainement que la cave coopérative soutient qu'il y aurait lieu de vérifier si elle pouvait vendre du vin et si les charges payées à l'agence CLVD n'ont pas été excessives ; qu'en effet, comme il a été dit ci-dessus, il est démontré que la cave coopérative ne commercialisait pas le vin et le fait qu'elle aurait pu le faire est sans influence ; de même, que les charges payées par l'EURL à l'agence CLVD sont hors du débat puisque c'est une personne juridiquement différente de la cave coopérative qui les a supportées ; en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à ordonner le complément d'information sollicité par la partie civile" ;

"alors que, d'une part, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'agence CLVD dont le rôle était de commercialiser du vin ne pouvait se trouver en concurrence avec la cave coopérative laquelle ne commercialisait pas de vin, ce qui impliquait que la concurrence existait dès lors que la cave coopérative pouvait commercialiser du vin ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui estime que le fait que la cave coopérative aurait pu commercialiser du vin est sans influence sur l'existence d'une activité de concurrence directe ou indirecte commise par l'agence CLVD à l'encontre de la cave coopérative et qui confirme l'ordonnance de non-lieu, ne motive pas suffisamment sa décision au regard des textes visés au moyen et qu'elle retient des motifs contradictoires ;

"alors que, d'autre part, la demanderesse avait fait valoir dans son mémoire devant la chambre d'accusation (page 4) que la cave coopérative avait la possibilité de commercialiser elle-même ses produits, comme en témoignait d'ailleurs le contrat d'agent commercial passé avec M. X... ; que la coopérative énonçait donc un moyen péremptoire selon lequel Gilles Y... exerçait une activité concurrentielle au sein de la CLVD qui commercialise du vin ne provenant pas de la coopérative" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit devant elle, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;

Attendu que le moyen, qui se borne à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, ne comporte aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;