Criminal Defamation Conviction Upheld on Procedural and Evidentiary Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals were convicted of criminal defamation by the Court of Appeal, which sentenced them to fines and, for one, a suspended prison term, leading them to appeal on grounds related to procedural violations and the non-violation of substantive criminal and procedural law. The Court of Cassation rejected the appeals, reasoning that the appellate court sufficiently detailed in its ruling the factual and intentional elements constituting the offense of criminal defamation and that the grounds for appeal merely sought to challenge the factual findings and evidence assessment made by the lower court, which is outside the Court of Cassation's review scope.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, REJETTE les pourvois; Criminal Defamation Conviction Upheld on Procedural and Evidentiary Grounds: The Court of Cassation rejected the appeals, reasoning that the appellate court sufficiently detailed in its ruling the factual and intentional elements constituting the offense of criminal defamation and that the grounds for appeal merely sought to challenge the factual findings and evidence assessment made by the lower court, which is outside the Court of Cassation's review scope.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final operative order rejecting the appeals.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Alain,
- Y... Viviane épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 17 décembre 1998, qui les a condamnés, pour dénonciation calomnieuse, le premier à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois et 5 000 francs d'amende, la seconde à 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le premier moyen de cassation, présentés par les demandeurs, pris de la violation des articles 79, 512, 381 et 161 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, présentés par les demandeurs, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, présentés par les demandeurs, pris de la violation des articles 111-4 et 226-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, saisie de poursuites du chef de dénonciation calomnieuse, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;