Parking Infraction Appeal Dismissed for Untimely Procedural Objections
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a police court judgment that convicted them of three parking infractions and imposed fines, primarily arguing the invalidity of the underlying municipal regulation and the nullity of the official reports, but the Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court was not obligated to rule on these exceptions—which were raised only after the defendant was questioned on the facts—as they should have been declared inadmissible under procedural rules, and further ruling that the conviction was sufficiently justified by the trial court's factual findings regarding the citations, even if the defendant offered no contradictory evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 111-5 du Code pénal, article 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Parking Infraction Appeal Dismissed for Untimely Procedural Objections: An individual appealed a police court judgment that convicted them of three parking infractions and imposed fines, primarily arguing the invalidity of the underlying municipal regulation and the nullity of the official reports, but the Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court was not obligated to rule on these exceptions—which were raised only after the defendant was questioned on the facts—as they should have been declared inadmissible under procedural rules, and further ruling that the conviction was sufficiently justified by the trial court's factual findings regarding the citations, even if the defendant offered no contradictory evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the court as the basis for declaring the exceptions (raised after the defendant was questioned) inadmissible.
This is the final order disposing of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André,
contre le jugement du tribunal de police de GRENOBLE, en date du 20 avril 1998, qui, pour infractions aux règles du stationnement, l'a condamné à 3 amendes de 250 francs chacune ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 429 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 429 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 429 du Code de procédure pénale ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale et du principe d'égalité devant la loi ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que les exceptions prises, d'une part, de l'illégalité de l'arrêté municipal du 25 mars 1997 portant réglementation du stationnement payant des véhicules à Grenoble, servant de base aux poursuites, d'autre part, de la nullité des procès-verbaux constatant trois contraventions à cette réglementation, ont été présentées après l'interrogatoire d'André X... sur les faits ;
Qu'en cet état, c'est à tort que le juge a cru devoir répondre aux exceptions invoquées pour les écarter, au lieu de leur opposer l'irrecevabilité édictée par les articles 385, alinéa 5, et 386, alinéa 1, du Code de procédure pénale ; qu'il s'ensuit que les moyens sont eux-même irrecevables ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 537 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour déclarer André X... coupable de trois contraventions à la réglementation du stationnement payant, le tribunal, après avoir rappelé les termes de la citation, et précisé les dates et heures des constatations des agents de police judiciaire adjoints, ainsi que le nom des voies publiques comprises dans la zone règlementée où les stationnements illicites ont été relevés, énonce que le prévenu ne fournit aucun élément de preuve à l'appui de ses dénégations ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, le tribunal a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;