Legislator Jurisprudence & Législation
98-82244 Généré par l'IA

Tax Extortion Acquittal and Abusive Litigation Damages Appeal

Numéro de cause 98-82244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves appeals against a decision that acquitted several individuals of extortion charges related to tax assessments and dismissed the civil claims, instead ordering the claimants to pay damages for abusive civil action. The appellants argued the lower court failed to properly assess the element of undue collection of tax, as the submitted documentation—intended to qualify for a tax exemption based on pre-existing contractual agreements—was deemed insufficient by the court because the documents were unilateral "programme orders" not contractually agreed upon by clients. Furthermore, the appeals contested the acquittal of other officials regarding proposed settlement terms involving a tax remission, arguing this constituted an attempted illegal tax exemption. The Supreme Court rejected the appeals, finding that the lower court sufficiently explained its reasoning, based on its sovereign assessment of the facts and evidence presented during the adversarial debate, to conclude that the elements of the alleged offenses were not sufficiently established.

Regeste Legislator

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articles 432-10 du Code pénal, article 432-10 du Code pénal, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 432-10 du Code pénal, Art. L. 247 du Livre des procédures fiscales, Art. 66 al. 1 LTF; Tax Extortion Acquittal and Abusive Litigation Damages Appeal: The appellants argued the lower court failed to properly assess the element of undue collection of tax, as the submitted documentation—intended to qualify for a tax exemption based on pre-existing contractual agreements—was deemed insufficient by the court because the documents were unilateral "programme orders" not contractually agreed upon by clients. Furthermore, the appeals contested the acquittal of other officials regarding proposed settlement terms involving a tax remission, arguing this constituted an attempted illegal tax exemption. The Supreme Court rejected the appeals, finding that the lower court sufficiently explained its reasoning, based on its sovereign assessment of the facts and evidence presented during the adversarial debate, to conclude that the elements of the alleged offenses were not sufficiently established.

Mots-clés

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contentieux fiscal calcul des dommages-intérêts chantage remise d'impôt infractions connexes exonération fiscale

Dispositions légales citées

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articles 432-10 du Code pénal
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-10 du Code pénal, de l'instruction ministérielle du 3 février 1993, des articles L.
article 432-10 du Code pénal
codepénal
Art. 593 du Code de procédure pénale
This article is cited within the scope of the second rejected ground of appeal concerning the substance of the conviction.
Art. 432-10 du Code pénal
This article defines the crime of concussion and is cited in the second ground of appeal concerning the dismissal of charges against two individuals.
Art. L. 247 du Livre des procédures fiscales
This article, regarding the prohibition of tax remission, is cited in the second ground of appeal against the dismissal of charges.
Art. 66 al. 1 LTF
The final order does not explicitly cite procedural or substantive articles other than those covered above within the grounds of appeal; since the appeal was rejected, costs are usually addressed, but no specific cost article citation is present in the explicit dispositive orders provided (which only state 'REJETTE les pourvois'). Based strictly on the rule, only provisions cited in the dispositive orders are included. As the dispositive only contains 'REJETTE les pourvois', and no explicit cost/legal aid articles are listed there, the array remains based on the cited articles within the context of the rejected grounds.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale

This article is cited within the scope of the rejected grounds of appeal, which concerned the substance of the conviction.

Art. 593 du Code de procédure pénale

This article is cited within the scope of the second rejected ground of appeal concerning the substance of the conviction.

Art. 432-10 du Code pénal

This article defines the crime of concussion and is cited in both grounds of appeal concerning the dismissal of the charges.

Art. 432-10 du Code pénal

This article defines the crime of concussion and is cited in the second ground of appeal concerning the dismissal of charges against two individuals.

Art. L. 247 du Livre des procédures fiscales

This article, regarding the prohibition of tax remission, is cited in the second ground of appeal against the dismissal of charges.

Art. 66 al. 1 LTF

The final order does not explicitly cite procedural or substantive articles other than those covered above within the grounds of appeal; since the appeal was rejected, costs are usually addressed, but no specific cost article citation is present in the explicit dispositive orders provided (which only state 'REJETTE les pourvois'). Based strictly on the rule, only provisions cited in the dispositive orders are included. As the dispositive only contains 'REJETTE les pourvois', and no explicit cost/legal aid articles are listed there, the array remains based on the cited articles within the context of the rejected grounds.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Jean-Loup,

- Y... Olivier,

- Y... Jean-Pierre,

- Z... Jeanne, épouse Y...,

- La SA DIRLAND, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 1998, qui, dans les poursuites exercées pour concussion contre J. RICAULT, D. ATALAPHE, Jean-Louis GAUTIER et Paul B..., après relaxe, les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés à des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-10 du Code pénal, de l'instruction ministérielle du 3 février 1993, des articles L. 80A du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé MM. X... et D... des fins de poursuites engagées contre eux du chef de concussion ;

"aux motifs que, si l'instruction du ministre du Budget, en date du 3 février 1993, prévoyait que ne seraient pas soumises à la taxe "les livraisons effectuées à raison des opérations pour lesquelles un accord contractuel écrit sur le prix est intervenu avant le 7 janvier 1993, elle disposait, par ailleurs, que, pour bénéficier de cette exonération, le redevable "doit fournir au centre des Impôts dont il dépend, avant le 10 février 1993, une liste des contrats conclus antérieurement au 7 janvier 1993, précisant l'identité du client, l'objet du contrat, le nombre d'appareils commandés et le prix convenu ; qu'il ressort du dossier que, si la société Dirland a effectivement déposé des documents avant la date requise, il s'agissait selon ses propres indications d'une liste de "commandes programme" c'est-à-dire de documents comportant exclusivement des objectifs de vente qui étaient fixés aux clients pour le 1er semestre 1993 pour leur permettre de conserver des conditions commerciales préférentielles ; que ces documents, émanant de la seule société Dirland et non acceptés par les clients concernés, ne sauraient être assimilés à des accords contractuels écrits comportant notamment un accord sur le prix, c'est-à-dire à des ventes juridiquement parfaites telles qu'exigées par l'instruction précitée ; que l'élément matériel, savoir la perception de droits indus, n'est donc pas suffisamment caractérisé ;

"alors qu'en se fondant ainsi, pour juger insuffisamment caractérisé l'élément matériel de la concussion, constitué selon ses termes par la perception de droits indus, sur la circonstance que les documents déposés par la société Dirland n'étaient pas des accords contractuels écrits tout en constatant que l'instruction ministérielle du 3 février 1993 subordonnait l'exonération de droit qu'elle instituait au dépôt au centre des Impôts d'une liste de contrats, et non des contrats eux-mêmes, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par des motifs contradictoires, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"et aux motifs que les parties civiles font vainement grief à MM. X... et D... de n'avoir pas pris l'initiative de demander la production des accords écrits lors de leurs opérations de contrôle et de redressement et d'avoir ainsi manqué à leur devoir de probité ; qu'en effet, et en premier lieu, rien ne permet de dire que cette demande n'a pas été formulée par le vérificateur ; qu'en tout état de cause, dès lors que l'application de la taxe était le principe et l'exonération l'exception, et que l'instruction du 3 février 1993 imposait au redevable, désirant bénéficier de l'exonération, de produire la liste des contrats avant le 10 février suivant, le vérificateur a pu croire que les documents produits par la société Dirland, conformément à cette directive, constituaient les seuls éléments de preuve détenus par cette société ;

"alors que les parties civiles soutenaient que les vérificateurs avaient manqué à leur devoir de probité et de loyauté en ne sollicitant pas de la société qu'ils contrôlaient la production des contrats dont la liste avait été déposée dans les conditions prévues par l'instruction ministérielle du 3 février 1993 ; qu'en statuant, pour dénier l'existence de l'élément intentionnel du délit de concussion, par des motifs desquels il ne résulte pas que les vérificateurs aient accompli auprès de la société Dirland la moindre démarche ou demande susceptible de lui permettre d'établir le bien-fondé de la liste qu'elle avait déposée et d'éviter, de ce fait, d'encourir les très importants redressements qu'ils envisageaient de lui notifier, et qu'ils aient ainsi satisfait à leurs obligations minimales de loyauté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-10 du Code pénal, L. 247 du Livre des procédures fiscales, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean-Louis Gautier et Paul C... des fins des poursuites engagées contre eux du chef de concussion ;

"aux motifs que les propositions transactionnelles susvisées n'apparaissent pas suffire à caractériser une tentative d'attribution d'une exonération de droit, d'autant que le courrier adressé par Paul C... précisait expressément, avant d'envisager les modalités de la transaction, que les rappels de taxe sur les postes CB seraient mis en recouvrement pour leur montant total ; qu'en tout état de cause, il ressort du dossier et des propres écritures de la société Dirland que cette société a attiré, à de nombreuses reprises, l'attention du ministère de l'Economie et des Finances sur les conséquences dramatiques du redressement dont elle faisait l'objet et a sollicité elle-même une exonération totale des droits et pénalités réclamés en mettant en avant les risques pour sa survie ; qu'ainsi qu'en attestent divers courriers versés aux débats, c'est après l'arbitrage du ministre de l'Economie et des Finances que la remise a été proposée par M. D... et Paul C..., lesquels ne faisaient qu'appliquer l'autorisation donnée par leur ministre pour des raisons liées, à l'évidence, à des considérations sociales ; qu'en outre, cette remise n'était pas sans contrepartie puisqu'elle était accordée sous réserve d'une renonciation expresse de la société Dirland à toute action contentieuse ultérieure et de son désistement d'actions en cours ; qu'au regard de ces circonstances, les deux fonctionnaires précités pouvaient ne pas avoir conscience d'accorder une exonération de droit illicite ; que l'élément intentionnel fait donc défaut ;

"alors que les juges correctionnels doivent statuer sur tous les faits dont ils sont saisis ; qu'en s'abstenant de rechercher ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions des parties civiles si Jean-Louis A... ne s'était pas rendu coupable du délit de concussion dénoncé par la citation en réclamant à la société Dirland, moyennant l'abandon des droits se rapportant à la taxe forfaitaire sur les livraisons de postes émetteurs-récepteurs, une somme calculée en fonction du montant des bénéfices réalisés par ladite société à raison de la vente de ces appareils, et en tentant ainsi d'obtenir d'elle le paiement d'un impôt inexistant qu'il savait ne pas être dû, la cour d'appel n'a pas donné à sa décision de motifs suffisants ;

"alors que constitue la tentative d'accorder une exonération ou franchise d'impôts prévue et réprimée, lorsqu'elle est interdite par les textes légaux ou réglementaires, par le 2ème alinéa de l'article 432-10 du Code pénal, la proposition de remise partielle des droits dus au titre de la taxe forfaitaire sur les livraisons de postes émetteurs-récepteurs, laquelle est assimilée aux taxes sur les chiffres d'affaires dont la remise totale ou partielle est interdite à toute autorité publique par l'article L. 247 du Livre des procédures fiscales ; qu'en jugeant que les propositions émises par Jean-Louis Gautier et Paul C... de remettre une partie des droits se rapportant à cette taxe moyennant la renonciation de la contribuable à exercer une action quelconque ne suffisaient pas à caractériser une tentative d'attribution d'une exonération de droits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors que le fait d'accorder ou tenter d'accorder une remise d'impôts interdite par la loi est constitutif du délit de concussion quel que soit le motif de cette remise ; qu'en tenant compte, pour juger non caractérisé l'élément intentionnel de cette infraction, des motifs en considération desquels les propositions de remise avaient été faites, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a exposé, sans insuffisance ni contradiction et en répondant comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, les motifs par lesquels elle a estimé que les faits reprochés ne caractérisaient pas les infractions poursuivies et a ainsi justifié le rejet des demandes des parties civiles ;

Que, dès lors, les moyens, qui remettent pour partie en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;