Appeal Inadmissibility Due to Untimely Counsel Declaration in Breach of Trust Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for breach of trust, which had resulted in an eight-month suspended prison sentence and a fine, because the declaration of the appellant's counsel constituting themselves on their behalf arrived at the registry one month after the appeal was filed, exceeding the deadline stipulated by the Code of Criminal Procedure without any granted derogation, thereby rendering the appeal inadmissible as no grounds were presented to support it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 585-1 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Counsel Declaration in Breach of Trust Case: The Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for breach of trust, which had resulted in an eight-month suspended prison sentence and a fine, because the declaration of the appellant's counsel constituting themselves on their behalf arrived at the registry one month after the appeal was filed, exceeding the deadline stipulated by the Code of Criminal Procedure without any granted derogation, thereby rendering the appeal inadmissible as no grounds were presented to support it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article set the deadline for the declaration of constitution by the lawyer, the violation of which led to the inadmissibility of the appeal.
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 13 janvier 1998, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation 1 mois, au plus tard, après la date de ce pourvoi ;
Attendu que Bernard X... a formé son pourvoi le 19 janvier 1998 ; que, le 9 avril suivant, son avocat en la Cour a déclaré se constituer en son nom ; que cette déclaration, parvenue au greffe après l'expiration du délai imparti par le texte précité sans qu'une dérogation ait été accordée, est irrecevable ;
Attendu qu'ainsi aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;