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98-81938 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Late Filing of Counsel's Declaration

Numéro de cause 98-81938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for breach of trust, finding the appeal inadmissible because the required declaration of the appealing party's counsel to the Court of Cassation registry was filed one month after the appeal was lodged, exceeding the one-month statutory deadline specified in the Code of Criminal Procedure, and no exemption had been granted, thus resulting in no grounds being presented to support the appeal.

Regeste Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale; Appeal Inadmissible Due to Late Filing of Counsel's Declaration: The Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for breach of trust, finding the appeal inadmissible because the required declaration of the appealing party's counsel to the Court of Cassation registry was filed one month after the appeal was lodged, exceeding the one-month statutory deadline specified in the Code of Criminal Procedure, and no exemption had been granted, thus resulting in no grounds being presented to support the appeal.

Mots-clés

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motifs de cassation acte tardif délai légal exceptions procédurales tardives trust recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 585-1 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected because the statement of representation by counsel arrived outside the deadline prescribed by this article, leading to inadmissibility.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 13 janvier 1998, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation 1 mois, au plus tard, après la date de ce pourvoi ;

Attendu que Bernard X... a formé son pourvoi le 19 janvier 1998 ; que, le 9 avril suivant, son avocat en la Cour a déclaré se constituer en son nom ; que cette déclaration, parvenue au greffe après l'expiration du délai imparti par le texte précité sans qu'une dérogation ait été accordée, est irrecevable ;

Attendu qu'ainsi aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;