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98-80097 Généré par l'IA

Widow and Children v. Defendant: Appeal on Loss of Income Compensation Rejected

Numéro de cause 98-80097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The parties civil, the widow and children of a man killed in an accident for which the defendant was found fully responsible, appealed a decision that limited the compensation for lost income, arguing the lower court failed to properly assess future earnings and pension rights, especially given an expert report supporting their claims. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the appellate judges acted within their sovereign discretion in assessing the extent of the economic prejudice and the appropriate compensation, based on the established fact that the victim was going to cease his commercial activity and receive an eviction indemnity, thereby precluding a certain quantification of future revenues and related pension.

Regeste Legislator

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Art. 1382 du Code civil, Art. 2, 593 du Code de procédure pénale; Widow and Children v. Defendant: Appeal on Loss of Income Compensation Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the appellate judges acted within their sovereign discretion in assessing the extent of the economic prejudice and the appropriate compensation, based on the established fact that the victim was going to cease his commercial activity and receive an eviction indemnity, thereby precluding a certain quantification of future revenues and related pension.

Mots-clés

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rente de veuve indemnité pour perte de gain victime d'accident droits de la victime droits économiques succession du de cujus

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1382 du Code civil

Although cited in the grievance, the decision to reject the appeal means the substantive application of this article regarding civil liability was upheld by the Court of Appeal's assessment.

Art. 2, 593 du Code de procédure pénale

Cited in the grievance, these procedural articles are implicitly confirmed as respected because the decision was found to be regular in form.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- REYMOND Z..., veuve Y...,

- Y... Sandrine,

- Y... Nathalie, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 23 octobre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Eric B..., définitivement condamné pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Vu les mémoires produits en demande ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour les trois demanderesses, pris de la violation des articles 8 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, 1382 du Code civil, 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, statuant sur le préjudice économique subi par les parties civiles du fait du décès de leur mari et père des suites d'un accident de la circulation dont Eric B... a été reconnu entièrement responsable, constaté que Daniel Y... devait cesser toute activité commerciale au moment de son décès, qu'il n'existait aucune base sérieuse sur ses revenus futurs et en conséquence, constaté qu'Eric B... et la MACIF proposaient la somme de 400 000 francs au titre de la perte de revenus ;

"aux motifs que les consorts Y... ne peuvent pas tronçonner la vie de la victime puis celle de Marie-Hélène Y... pour faire établir le préjudice résultant d'une perte de revenus à la suite du décès de Daniel Y... ; qu'en effet, il est établi et non contesté que Daniel Y... allait cesser l'exploitation de son commerce puisqu'une indemnité d'éviction lui était proposée ; que par suite, toute évaluation de ses revenus futurs puis de sa retraite et par suite de la pension de réversion de Marie-Hélène Y... ne repose sur aucune base certaine et donc quantifiable ; que la seule base certaine dont la Cour est en possession est celle résultant de la perte d'indemnité d'éviction ; que cependant, la Cour constate qu'Eric B... et la MACIF proposent une somme de 400 000 francs à Marie-Hélène Y... de ce chef ; que la Cour donnera acte de cette proposition ;

"alors, d'une part, que l'indemnité d'éviction a pour objet la réparation, pour le locataire, du préjudice consécutif au refus de renouvellement du bail commercial ; que dès lors, la Cour ne pouvait sans s'expliquer davantage, considérer que le refus de renouvellement du bail, fait non imputable à la victime, impliquait de sa part une cessation totale d'activité commerciale et une absence totale de contributions aux ressources du ménage ; qu'en statuant de la sorte, la Cour a violé les textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, qu'aux termes de leurs conclusions, les consorts Y... avaient sollicité l'homologation du rapport expertal extrêmement précis en ce qui concerne la perte de revenus des parties civiles consécutive au décès de leur mari et père ; qu'en décidant que toute évaluation future des revenus de la victime et par suite de la pension de réversion de Marie-Hélène Y... ne reposait sur aucune base certaine et donc quantifiable, sans s'expliquer sur les conclusions expertales dont les parties civiles avaient sollicité l'homologation, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, enfin, qu'il appartenait au responsable qui doit réparer intégralement le préjudice découlant de l'accident dont il a été déclaré seul et entièrement responsable, de rapporter la preuve que la victime, laquelle ne pouvait encore bénéficier d'une retraite, aurait, à la suite de la perception de l'indemnité d'éviction, cessé définitivement toute activité et ainsi n'aurait plus contribué aux ressources du foyer ; que la Cour, qui n'a pas constaté qu'Eric B... rapportait la preuve de l'absence de toute poursuite d'activité par la victime à la suite du refus de renouvellement de son bail, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour évaluer le préjudice économique subi par les parties civiles à la suite du décès de leur mari et père, la cour d'appel prononce par les motifs exactement reproduits au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant de la sorte, les juges, qui ont constaté que la victime allait cesser son activité commerciale et percevoir une indemnité d'éviction et qui ont donné acte des propositions d'indemnisation faites par le condamné et sa compagnie d'assurance, n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'apprécier, dans les limites des demandes des parties, à la fois la consistance du préjudice et l'indemnité propre à le réparer ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;