Appeal Regarding Narcotics Offenses and Procedural Deadline Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, facing investigation for narcotics offenses, criminal association, and weapons law violations, appealed a trial judge's refusal to grant release, arguing that the Chamber of Accusation violated the fifteen-day deadline mandated by Article 194, paragraph 3, of the Code of Criminal Procedure for ruling on such appeals. The High Court of Cassation rejected the appeal because the appeal was lodged on October 12, 1998, meaning the mandatory fifteen-day period to rule expired exactly on October 27, 1998, the very date the Chamber of Accusation rendered its decision, thereby adhering to the statutory time limit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 194, alinéa 3, du Code de procédure pénale, articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, Article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Regarding Narcotics Offenses and Procedural Deadline Violation: The High Court of Cassation rejected the appeal because the appeal was lodged on October 12, 1998, meaning the mandatory fifteen-day period to rule expired exactly on October 27, 1998, the very date the Chamber of Accusation rendered its decision, thereby adhering to the statutory time limit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision set the deadline for the indictment chamber to rule on the appeal, and the court used it to reject the ground for cassation because the ruling was issued within the prescribed time limit.
The court found the decision to be regular in form regarding these procedural articles.
This article was cited to specify the composition of the judicial panel present for the deliberation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jacky,
contre l'arrêt n de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 octobre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 194, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'appel formé par Jacky Y... contre l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté a été enregistré au greffe du juge d'instruction le 12 octobre 1998 ;
que le délai de quinze jours dans lequel la chambre d'accusation devait se prononcer, conformément à l'article 194, alinéa 3, du Code de procédure pénale, expirait donc le 27 octobre 1998 ;
Attendu que l'arrêt ayant été rendu à cette date, le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;