Parking Fine Appeal Regarding Meter Information and Delegation of Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a police court judgment imposing a fine for a parking violation, primarily arguing that the prosecution was illegal due to missing payment information on parking meters and an improper delegation of mayoral police powers to a private company in the concession agreement for paid parking. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the trial court was not obligated to address the first argument as it was based on unsubstantiated claims contradicted by evidence, and that the second argument concerning the alleged unlawful delegation of authority was irrelevant to the legality of the municipal decrees forming the basis of the prosecution or the validity of the infraction report issued by a competent municipal agent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 459 du Code de procédure pénale, Art. 459 du Code de procédure pénale, Art. L.131-4 du Code des communes; Parking Fine Appeal Regarding Meter Information and Delegation of Authority: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the trial court was not obligated to address the first argument as it was based on unsubstantiated claims contradicted by evidence, and that the second argument concerning the alleged unlawful delegation of authority was irrelevant to the legality of the municipal decrees forming the basis of the prosecution or the validity of the infraction report issued by a competent municipal agent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly relied on the scope of this article by finding that the tribunal was not obliged to respond to the defendant's specific procedural argument.
The court found that the alleged violation of this article regarding delegation of police powers was irrelevant to the legality of the municipal decrees and the finding of the offense, thus dismissing the corresponding ground of appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yves, contre le jugement n° 89 du tribunal de police de TOULON, en date du 16 janvier 1998, qui, pour contravention aux règles du stationnement, l'a condamné à 220 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 459 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, le tribunal de police n'était pas tenu de répondre à l'argumentation du prévenu selon laquelle les poursuites étaient illégales en l'absence d'indication, sur les horodateurs, des périodes de stationnement payant, dès lors que cette argumentation procédait de simples allégations, au surplus contredites par les termes d'un constat d'huissier reproduits dans les conclusions déposées par l'intéressé ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L.131-4 du Code des communes, défaut de réponse ;
Attendu que, devant le tribunal de police, le prévenu a invoqué l'illégalité des poursuites, en soutenant que, dans une convention confiant à la société Setex l'exploitation de la zone de stationnement payant de la ville de Toulon, le maire avait, en violation de l'article L. 131-4 du Code des communes, délégué à cette société ses pouvoirs de police ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le tribunal ait écarté son argumentation, dès lors qu'à la supposer établie, l'irrégularité alléguée était sans incidence sur la légalité des arrêtés municipaux, fondement de la poursuite, qui ne visaient pas la convention critiquée, et qu'elle ne pouvait davantage affecter la régularité du procès-verbal constatant l'infraction, qui avait été dressé par un agent municipal compétent ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Grapinet, Mme Simon, MM. Mistral, Blondet, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;