Parking Violation Appeal Regarding Meter Information and Delegation of Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant appealed a police court judgment that fined him for a parking violation, primarily arguing that the prosecution was illegal due to missing information on parking meters and an allegedly unlawful delegation of municipal police powers to a private company concerning the paid parking zone. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the court was not required to rule on mere allegations regarding the parking meters, especially when contradicted by evidence, and further, that any alleged irregularity in the delegation of power to the private company, even if proven, was irrelevant to the legality of the municipal orders forming the basis of the prosecution or the validity of the infraction report filed by a competent municipal agent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 459 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Parking Violation Appeal Regarding Meter Information and Delegation of Authority: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the court was not required to rule on mere allegations regarding the parking meters, especially when contradicted by evidence, and further, that any alleged irregularity in the delegation of power to the private company, even if proven, was irrelevant to the legality of the municipal orders forming the basis of the prosecution or the validity of the infraction report filed by a competent municipal agent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the appeal by rejection.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yves, contre le jugement n° 88 du tribunal de police de TOULON, en date du 16 janvier 1998, qui, pour contravention aux règles du stationnement, l'a condamné à 220 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 459 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, le tribunal de police n'était pas tenu de répondre à l'argumentation du prévenu selon laquelle les poursuites étaient illégales en l'absence d'indication, sur les horodateurs, des périodes de stationnement payant, dès lors que cette argumentation procédait de simples allégations, au surplus contredites par les termes d'un constat d'huissier reproduits dans les conclusions déposées par l'intéressé ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 131-4 du Code des communes, défaut de réponse ;
Attendu que, devant le tribunal de police, le prévenu a invoqué l'illégalité des poursuites, en soutenant que, dans une convention confiant à la société Setex l'exploitation de la zone de stationnement payant de la ville de Toulon, le maire avait, en violation de l'article L. 131-4 du Code des communes, délégué à cette société ses pouvoirs de police ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le tribunal ait écarté son argumentation, dès lors qu'à la supposer établie, l'irrégularité alléguée était sans incidence sur la légalité des arrêtés municipaux, fondement de la poursuite, qui ne visaient pas la convention critiquée, et qu'elle ne pouvait davantage affecter la régularité du procès-verbal constatant l'infraction, qui avait été dressé par un agent municipal compétent ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Grapinet, Mme Simon, MM. Mistral, Blondet, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;