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98-82119 Généré par l'IA

Parking Violation Conviction Upheld Despite Challenges to Meter Signage and Delegation of Authority

Numéro de cause 98-82119
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a police court conviction for a parking violation, arguing that the prosecution was invalid because the parking meters lacked required payment period indicators and because the municipal authority had illegally delegated its police powers to a private company via a delegation agreement. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court was not obligated to rule on the unsubstantiated claim regarding meter signage, and further, that even if the delegation of power was irregular, it was immaterial to the validity of the municipal parking ordinances forming the basis of the prosecution or the regularity of the infraction report filed by a competent municipal agent.

Regeste Legislator

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article 459 du Code de procédure pénale, Article L. 131-4 du Code des communes; Parking Violation Conviction Upheld Despite Challenges to Meter Signage and Delegation of Authority: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court was not obligated to rule on the unsubstantiated claim regarding meter signage, and further, that even if the delegation of power was irregular, it was immaterial to the validity of the municipal parking ordinances forming the basis of the prosecution or the regularity of the infraction report filed by a competent municipal agent.

Mots-clés

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infraction de stationnement délégation de pouvoir ordonnances communales rapport de police infractions contre l'autorité publique droit de la circulation routière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 459 du Code de procédure pénale

The court addressed and rejected the first ground of appeal based on this article.

Article L. 131-4 du Code des communes

The court addressed and rejected the second ground of appeal concerning the alleged violation of this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yves, contre le jugement n° 86 du tribunal de police de TOULON, en date du 16 janvier 1998, qui, pour contravention aux règles du stationnement, l'a condamné à 220 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 459 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, le tribunal de police n'était pas tenu de répondre à l'argumentation du prévenu selon laquelle les poursuites étaient illégales en l'absence d'indication, sur les horodateurs, des périodes de stationnement payant, dès lors que cette argumentation procédait de simples allégations, au surplus contredites par les termes d'un constat d'huissier reproduits dans les conclusions déposées par l'intéressé ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 131-4 du Code des communes, défaut de réponse ;

Attendu que, devant le tribunal de police, le prévenu a invoqué l'illégalité des poursuites, en soutenant que, dans une convention confiant à la société Setex l'exploitation de la zone de stationnement payant de la ville de Toulon, le maire avait, en violation de l'article L. 131-4 du Code des communes, délégué à cette société ses pouvoirs de police ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le tribunal ait écarté son argumentation, dès lors qu'à la supposer établie, l'irrégularité alléguée était sans incidence sur la légalité des arrêtés municipaux, fondement de la poursuite, qui ne visaient pas la convention critiquée, et qu'elle ne pouvait davantage affecter la régularité du procès-verbal constatant l'infraction, qui avait été dressé par un agent municipal compétent ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Grapinet, Mme Simon, MM. Mistral, Blondet, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;