Legislator Jurisprudence & Législation
98-81111 Généré par l'IA

Theft and Immigration Appeal Dismissed

Numéro de cause 98-81111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted of aggravated theft with recidivism and immigration offenses appealed a judgment imposing a four-month prison sentence, a five-year ban from French territory, and continued detention. The Court of Cassation rejected the appeal, first determining that the Court of Appeal correctly applied the penal code by imposing both the principal and complementary sentences, contrary to the appellant's claim. Second, the court deemed the second ground of appeal, alleging a violation of the right to private and family life under a human rights convention, inadmissible because the appellant failed to invoke this right before the Court of Appeal, rendering the argument a new matter mixed with facts.

Regeste Legislator

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articles 132-3 du Code pénal, article 132-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 132-3 du Code pénal, 19 et 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945; Theft and Immigration Appeal Dismissed: The Court of Cassation rejected the appeal, first determining that the Court of Appeal correctly applied the penal code by imposing both the principal and complementary sentences, contrary to the appellant's claim. Second, the court deemed the second ground of appeal, alleging a violation of the right to private and family life under a human rights convention, inadmissible because the appellant failed to invoke this right before the Court of Appeal, rendering the argument a new matter mixed with facts.

Mots-clés

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fixation de la peine renvoi en droit des étrangers motifs de cassation accusation de vol griefs de droits humains droit à la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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591 et 593 du Code de procédure pénale

Cited within the analysis of the first ground for cassation, which was dismissed.

132-3 du Code pénal

Cited within the analysis of the first ground for cassation, which was dismissed as the article was correctly applied.

591 et 593 du Code de procédure pénale

Cited within the analysis of the second ground for cassation, which was declared inadmissible.

19 et 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945

Cited within the analysis of the second ground for cassation, which was declared inadmissible as the argument was new.

8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited within the analysis of the second ground for cassation, which was declared inadmissible as the argument was new.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdelillah, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 1997, qui, pour complicité de vol aggravé en état de récidive légale et infractions à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement, a prononcé à son encontre l'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans et a ordonné son maintien en détention ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en prononçant une peine d'emprisonnement et l'interdiction du territoire français, la cour d'appel n'a pas méconnu l'article 132-3 du Code pénal, en a fait, au contraire, l'exacte application dès lors que le prévenu ayant été reconnu coupable de deux infractions en concours, les juges avaient, contrairement à ce qui est allégué, la faculté de prononcer chacune des peines principale et complémentaire encourues ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 19 et 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que le prévenu se soit prévalu, devant la cour d'appel, d'une prétendue violation de l'article 8 de la Convention susvisée prise d'une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Que le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pinsseau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mazars conseiller rapporteur, MM. Roman, Joly, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;