Legislator Jurisprudence & Législation
98-80297 Généré par l'IA

Convicted Assaultant Appeals Classification of Sexual Assault Conviction

Numéro de cause 98-80297
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted by the Court of Appeal for aggravated sexual assault, who received an 18-month suspended sentence, appealed, arguing the facts found—luring two young children under the guise of tutoring and then touching their genitals—did not meet the legal definition of sexual assault under the relevant penal article, which requires violence, constraint, threat, or surprise. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's factual findings, which sufficiently established both the material and intentional elements of the offense, were reasoned without contradiction or insufficiency, meaning the appeal merely challenged the lower court's sovereign assessment of the facts.

Regeste Legislator

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articles 222-22 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale; Convicted Assaultant Appeals Classification of Sexual Assault Conviction: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's factual findings, which sufficiently established both the material and intentional elements of the offense, were reasoned without contradiction or insufficiency, meaning the appeal merely challenged the lower court's sovereign assessment of the facts.

Mots-clés

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contrainte sexuelle sursis à l'exécution de la peine genre d'infraction cas grave classement pour lésions corporelles recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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593 du Code de procédure pénale

Cited implicitly by the rejection of the appeal based on the reasoning that the appellate decision was sufficiently motivated.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, du 13 novembre 1997, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'agressions sexuelles et l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis ;

"aux motifs que "... la Cour constate que le prévenu, utilisant la fausse qualité d'instituteur à la retraite, a attiré à son domicile deux jeunes enfants issus d'une famille en difficulté pour, sous couvert d'un soutien scolaire, leur caresser le sexe..." ;

"alors que l'article 222-22 du nouveau Code pénal réprime les atteintes sexuelles commises avec violence, contrainte, menace ou surprise;

que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement entrepris et retenir la culpabilité du prévenu, motif pris du geste qui lui est reproché, qui, à le supposer établi, ne pouvait caractériser des agissements répréhensibles au sens du texte précité;

qu'elle a, par conséquent, privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pinsseau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Roman, Joly, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;