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98-80061 Généré par l'IA

Criminal Appeal on Procedural Grounds Regarding Drunk Driving Offenses

Numéro de cause 98-80061
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal against a decision from the Grenoble Court of Appeal, which had convicted the appellant for involuntary injury while intoxicated, driving with a suspended license, hit-and-run, and careless driving, imposing a three-month prison sentence, a fine, and a two-year driving license ban. The Court of Cassation found that the appellant's personal brief submitted for the appeal was inadmissible because it lacked the required signature mandated by the Code of Criminal Procedure, thus failing to properly present any grounds for appeal, and otherwise confirmed the formal regularity of the appellate judgment.

Regeste Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale; Criminal Appeal on Procedural Grounds Regarding Drunk Driving Offenses: The Court of Cassation found that the appellant's personal brief submitted for the appeal was inadmissible because it lacked the required signature mandated by the Code of Criminal Procedure, thus failing to properly present any grounds for appeal, and otherwise confirmed the formal regularity of the appellate judgment.

Mots-clés

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code de procédure pénale interdiction de conduire absence de signature motifs de cassation sursis à l'exécution de la peine conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected because the grounds of appeal, submitted in a personal memorandum, did not meet the requirements of this article as the memorandum was unsigned.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 9 juillet 1997, qui, pour délit de blessures involontaires sous l'empire d'un état alcoolique, conduite d'un véhicule malgré la suspension du permis de conduire, délit de fuite et la contravention de défaut de maîtrise, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement pour les délits, à une amende de 1 500 francs pour la contravention connexe, a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant 2 ans et a statué sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;