Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed against a police tribunal's judgment, which convicted the appellant for speeding and imposed a fine, was declared inadmissible because it was filed outside the five-day statutory period following the decision's pronouncement. The court reasoned that since the appellant was represented by counsel at the hearing on October 10, 1997, when the decision was rendered, the filing of the appeal on October 17, 1997, violated the explicit time limit set forth in the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 568 du Code de procédure pénale; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing: The court reasoned that since the appellant was represented by counsel at the hearing on October 10, 1997, when the decision was rendered, the filing of the appeal on October 17, 1997, violated the explicit time limit set forth in the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the deadline for filing an appeal, which the court applied to declare the appeal inadmissible.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Arnaud, contre le jugement du tribunal de police de GRAY, du 10 octobre 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 900 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'aux termes de l'article 568 du Code de procédure pénale, les parties ont un délai de 5 jours francs, après celui où la décision attaquée a été prononcée, pour se pourvoir en cassation ;
Attendu qu'il résulte des mentions du jugement attaqué qu'Arnaud X... était représenté à l'audience du 10 octobre 1997 par son avocat, qui a été entendu, et que la décision a été prononcée le jour même ;
Que, néanmoins, c'est seulement le vendredi 17 octobre 1997 que le demandeur s'est pourvu en cassation par déclaration au greffe du tribunal de police ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pinsseau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Roman, Joly, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;