Legislator Jurisprudence & Législation
98-80383 Généré par l'IA

Appeal Regarding Jury Questions and Presumption of Innocence in Murder Case

Numéro de cause 98-80383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a life sentence imposed by the Court of Assizes for murder and attempted aggravated murder, arguing that the questions posed to the jury regarding aggravating circumstances were improperly formulated in law rather than fact, thereby prejudicing the finding of guilt and violating the presumption of innocence. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the questions relating to aggravating circumstances, even if phrased in legal terms, were permissible because they referenced the main questions correctly formulated in fact, and crucially, did not inquire into the core guilt of the accused, thus avoiding any prejudice to the presumption of innocence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 356 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Regarding Jury Questions and Presumption of Innocence in Murder Case: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the questions relating to aggravating circumstances, even if phrased in legal terms, were permissible because they referenced the main questions correctly formulated in fact, and crucially, did not inquire into the core guilt of the accused, thus avoiding any prejudice to the presumption of innocence.

Mots-clés

Généré par l'IA
présomption d'innocence assassinat avec préméditation attentat à la vie obligation de poser des questions motifs de cassation recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative order disposing of the appeal.

article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited in reference to the composition of the judging panel present for the deliberation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DAMIENS X..., épouse A...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES en date du 19 septembre 1997, qui, pour meurtre et tentative de meurtre aggravés en concomitance, l'a condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 349 et 350 du Code de procédure pénale, 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 9-1, alinéa 1er, du Code civil et 6.2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Corinne Y... à la réclusion criminelle à perpétuité pour avoir, successivement, assassiné sa mère, Nicole Y..., et tenté d'assassiner son père, Paul Y... ;

"alors que, les questions relatives à la culpabilité de l'accusé doivent être libellées en fait ; qu'en l'espèce, si les questions n° 1 et 4 sont libellées en fait, les questions n° 2, 3, 5, 6 et 7, lesquelles sont relatives aux circonstances aggravantes, sont libellées en droit, puisqu'elles ont recours aux notions de meurtre et d'assassinat ; que le questionnaire, dont la Cour et le jury réunis ont pris connaissance avant de participer au scrutin de l'article 356 du Code de procédure pénale, est par conséquent, en tant qu'il présente comme acquis le fait que Nicole Y... a été victime d'un meurtre, tendancieux, puisqu'il prend objectivement parti sur la réponse à donner à partir des questions qu'il pose ; que, dès lors, la présomption d'innocence a été méconnue" ;

Attendu qu'il n'importe que les questions relatives aux circonstances aggravantes aient été libellées en droit, dès lors qu'elles se réfèrent aux questions principales rédigées en fait ; que, par ailleurs, n'interrogeant pas la Cour et le jury sur la culpabilité de l'accusée, elles ne sauraient préjuger le fond et porter atteinte à la présomption d'innocence ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le Jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;