License Plate Fine Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was sentenced to a fine by the Police Tribunal for using non-compliant license plates, and subsequently filed an appeal to the Court of Cassation. The Court declared the appeal inadmissible because the appeal was lodged on October 22, 1997, after the statutory five-day clear period following notification of the judgment, which occurred on October 15, 1997, as stipulated by the relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 410 du Code de procédure pénale, article 568 du même Code; License Plate Fine Appeal Dismissed for Untimely Filing: The Court declared the appeal inadmissible because the appeal was lodged on October 22, 1997, after the statutory five-day clear period following notification of the judgment, which occurred on October 15, 1997, as stipulated by the relevant procedural articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was filed after the expiry of the five-day time limit stipulated by this article.
This article is cited in the context describing the judgment against which the appeal was lodged.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- SILVESTRE X...,
contre le jugement du Tribunal de police d'ALBERTVILLE, du 11 septembre 1997, qui l'a condamné à 250 francs d'amende pour utilisation de plaques d'immatriculation non conformes ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que Christophe Y... s'est pourvu en cassation le 22 octobre 1997 contre le jugement rendu contradictoirement par application de l'article 410 du Code de procédure pénale et qui a été signifié le 15 octobre 1997 à sa personne dans les formes et conditions prévues à l'article 568 du même Code ;
Que ce pourvoi, formé après expiration du délai, fixé par l'article 568 dudit Code, de 5 jours francs à compter de la signification, quel qu'en soit le mode, n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Roger, Palisse conseillers de la chambre, M de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;