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98-80797 Généré par l'IA

Civil Party Appeal of Indictment Chamber Decision Dismissing Property Destruction Investigation Inadmissible

Numéro de cause 98-80797
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision by the indictment chamber of the court of appeal which confirmed a dismissal order regarding an investigation into the destruction of property belonging to another, arguing that the lower court violated several articles of the Penal Code and the Code of Criminal Procedure. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole means of appeal permitted to a civil party against a decision of the indictment chamber, absent a public prosecutor's appeal, is restricted to specific grounds listed in the procedural code, and the appellant's argument merely contested the reasoning without substantiating any of those authorized grounds.

Regeste Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale, 575 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal of Indictment Chamber Decision Dismissing Property Destruction Investigation Inadmissible: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole means of appeal permitted to a civil party against a decision of the indictment chamber, absent a public prosecutor's appeal, is restricted to specific grounds listed in the procedural code, and the appellant's argument merely contested the reasoning without substantiating any of those authorized grounds.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi code de procédure civile argumentation motivée enquête pénale motif de police décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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575 du Code de procédure pénale

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the grounds raised did not correspond to the admissible grounds for appeal by a civil party against a decision of the indictment chamber.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- KADDOUR X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 28 janvier 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de destruction d'un bien appartenant à autrui, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 313-1, 313-2, 313-3, 314-1, 321-2, 2ème alinéa, 321-8, 321-9, 331-27 du Code pénal, 575 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile appelante et exposé les motifs dont elle a déduit que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;

Que le moyen, qui se borne à discuter les motifs retenus par les juges sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public, est irrecevable et que, par application du texte précité, il en est de même du pourvoi ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Le Gall, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;