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98-80363 Généré par l'IA

Supreme Court Overturns Corruption Sentence Due to Flawed Jury Questions

Numéro de cause 98-80363
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court overturned a seven-year prison sentence imposed by the assize court for facilitating the corruption of minors under 15 because the verdict was not legally founded due to the complexity of the questions submitted to the jury. The appellate court erred by combining the principal offense of corrupting a minor with the aggravating circumstance of the victim being under fifteen years old into single questions, which violates the procedural rule requiring distinct questions for each factual element and aggravating circumstance in criminal proceedings.

Regeste Legislator

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articles 227-22 du Code pénal, articles 349 du Code de procédure pénale, article 349 du Code de procédure pénale, article 227-22 du Code pénal, Art. 349 du Code de procédure pénale, Art. 227-22 du Code pénal; Supreme Court Overturns Corruption Sentence Due to Flawed Jury Questions: The appellate court erred by combining the principal offense of corrupting a minor with the aggravating circumstance of the victim being under fifteen years old into single questions, which violates the procedural rule requiring distinct questions for each factual element and aggravating circumstance in criminal proceedings.

Mots-clés

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jugement pénal complexité de la procédure règles procédurales obligation de poser des questions erreur judiciaire réforme judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 349 du Code de procédure pénale

Cited as the legal basis for the complexity of the questions leading to the cassation.

Art. 227-22 du Code pénal

Cited in the preliminary assessment of the alleged offense, which was the subject of the procedural defect found.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- P..., épouse A...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 26 juin 1997, qui l'a condamnée, pour corruption de mineurs de 15 ans, à 7 ans d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-22 du Code pénal, 349, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la Cour et le jury réunis ont répondu oui à la majorité de huit voix au moins aux questions n° 7, 8 et 9 ainsi rédigées :

"l'accusée P... est-elle coupable d'avoir à Luynes (37), Antibes et Vallauris (06) courant 1989, 1990, 1991 et 1992 et en tous cas sur le territoire national, favorisé la corruption de X... (Y... - Z...) mineure de 15 ans (mineurs de 15 ans), pour être née le 13 mars 1979 (pour être né le 19 avril 1980 - pour être né le 7 septembre 1987) en la (en les) faisant assister à des exhibitions ou des relations sexuelles avec d'autres adultes et en lui imposant au domicile la vue de divers objets ou ouvrages à caractère pornographique" ;

"alors que chaque circonstance aggravante doit faire l'objet d'une question distincte ; que les questions susreproduites qui réunissent le fait principal de corruption de mineurs et la circonstance aggravante que les mineurs étaient âgés de moins que quinze ans sont complexes et donc nulles ; en sorte que la cassation est encourue par application des textes susvisés" ;

Vu les articles 349 du Code de procédure pénale et 227-22 du Code pénal ;

Attendu qu'aux termes de l'article 349 du Code de procédure pénale, une question distincte doit être posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de l'arrêt de renvoi et sur chaque circonstance aggravante ;

Attendu que P... a été renvoyée devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir, à Luynes, Antibes et Vallauris, courant 1989, 1990, 1991 et 1992, favorisé la corruption de X..., Y... et Z... A..., mineurs de 15 ans, pour être nés respectivement le 13 mars 1979, le 10 avril 1980 et le 7 septembre 1987, en les faisant assister à des exhibitions ou des relations sexuelles avec d'autres adultes et en leur imposant au domicile la vue de divers objets ou ouvrages à caractère pornographique, délits prévus et réprimés par l'article 227-22 du Code pénal ;

Que, sur cette accusation, trois questions ont été posées ;

Question n° 7 :

L'accusée P... est-elle coupable d'avoir, à Luynes, Antibes et Vallauris, courant 1989, 1990, 1991 et 1992... favorisé la corruption de X... A..., mineure de 15 ans pour être née le 13 mars 1979, en la faisant assister à des exhibitions ou des relations sexuelles avec d'autres adultes et en lui imposant au domicile la vue de divers objets ou ouvrages à caractère pornographique ? ;

Question n° 8 :

L'accusée P... Presteseille est-elle coupable d'avoir, à Luynes, Antibes et Vallauris, courant 1989, 1990, 1991 et 1992... favorisé la corruption de A..., mineur de 15 ans pour être né le 10 avril 1980, en le faisant assister à des exhibitions ou des relations sexuelles avec d'autres adultes et en lui imposant au domicile la vue de divers objets ou ouvrages à caractère pornographique ? ;

Question n° 9 :

L'accusée P... est-elle coupable d'avoir, à Luynes, Antibes et Vallauris, courant 1989, 1990, 1991 et 1992... favorisé la corruption de Z... A..., mineur de 15 ans pour être né le 7 septembre 1987, en le faisant assister à des exhibitions ou des relations sexuelles avec d'autres adultes et en lui imposant au domicile la vue de divers objets ou ouvrages à caractère pornographique ? ;

Mais attendu que ces questions, toutes résolues par l'affirmative, sont entachées de complexité comme incluant dans la même interrogation le fait principal de corruption de mineur et la circonstance aggravante de minorité de 15 ans prévue par l'article 227-22 du Code pénal ;

D'où il suit que la cour d'assises n'a pas donné une base légale à sa décision et que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, mais seulement en ce qu'il concerne P..., l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 26 juin 1997, l'ayant condamnée à 7 ans d'emprisonnement, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée,

Et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Gard, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;