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98-80346 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of New Evidence Following Dismissal of Fraud Charges on Territorial Incompetence Grounds

Numéro de cause 98-80346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant appealed a decision by the indictment division of the court of appeal which upheld a lower court's ruling of territorial incompetence regarding charges of fraud, false advertising, breach of trust, and forgery stemming from a fraudulent act committed in one city using a stolen check originating in another. The highest court dismissed the appeal because the court of appeal correctly confirmed the initial ruling of incompetence on the grounds that the specific offense (fraud committed using the stolen check) had already been the subject of a final dismissal order, meaning a new investigation could only be opened upon the discovery of new evidence.

Regeste Legislator

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article 52 du Code de procédure pénale, Article 575 alinéa 2, 4 du Code de procédure pénale; Appeal Dismissed for Lack of New Evidence Following Dismissal of Fraud Charges on Territorial Incompetence Grounds: The highest court dismissed the appeal because the court of appeal correctly confirmed the initial ruling of incompetence on the grounds that the specific offense (fraud committed using the stolen check) had already been the subject of a final dismissal order, meaning a new investigation could only be opened upon the discovery of new evidence.

Mots-clés

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classement de la plainte pour escroquerie ordonnance de renvoi escroquerie séquestre de moyens de preuve nouveau moyen de preuve moyens de preuve tardifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 575 alinéa 2, 4 du Code de procédure pénale

This provision was cited to establish the grounds for the Supreme Court to review the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eugène, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 7 octobre 1997, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs d'escroquerie, publicité mensongère, abus de confiance, faux en écriture, a confirmé l'ordonnance d'incompétence rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 575 alinéa 2, 4 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 52 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation ait confirmé l'ordonnance du juge d'instruction de Toulouse s'étant déclaré incompétent territorialement du chef d'escroquerie commise à Albi à l'aide d'un chèque volé à Toulouse, dès lors que les juges ont constaté que cette infraction a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu définitive et qu'une nouvelle information ne pourrait être ouverte par le ministère public qu'en cas de survenance de charges nouvelles ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mme Simon, M. Palisse conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mmes Karsenty, Agostini conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;