Legislator Jurisprudence & Législation
98-80774 Généré par l'IA

Supreme Court Rejects Appeal in Aggravated Rape Case

Numéro de cause 98-80774
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted by a court of assizes for aggravated rape and sentenced to twenty years of imprisonment, including a period of surety, appealed this judgment. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellant's arguments concerning the failure to compel testimony from two cited witnesses were inoperative because the presiding parties did not object at trial, that the certification of the trial record complied with procedural requirements, and that the trial president alone possessed the authority to order transcription of witness depositions. As no grounds were raised against the civil judgment and the procedure was deemed regular, the sentence was legally applied to the established facts.

Regeste Legislator

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article 281 du Code de procédure pénale, article 378 du Code de procédure pénale, article 379 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826; Supreme Court Rejects Appeal in Aggravated Rape Case: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellant's arguments concerning the failure to compel testimony from two cited witnesses were inoperative because the presiding parties did not object at trial, that the certification of the trial record complied with procedural requirements, and that the trial president alone possessed the authority to order transcription of witness depositions. As no grounds were raised against the civil judgment and the procedure was deemed regular, the sentence was legally applied to the established facts.

Mots-clés

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viol cas grave fixation de la peine jugement civil recours contre décision de renvoi témoignage

Dispositions légales citées

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article 281 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
article 378 du Code de procédure pénale
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale ;
article 379 du Code de procédure pénale
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 379 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi
The appeal was rejected as the final order disposing of the merits.
Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826
Cited in the reasoning section regarding the decision not to order the personal appearance of the detainee, and precedes the dismissal of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

The appeal was rejected as the final order disposing of the merits.

Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826

Cited in the reasoning section regarding the decision not to order the personal appearance of the detainee, and precedes the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lionel,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la REUNION, en date du 14 novembre 1997, qui l'a condamné, pour viols aggravés, à 20 ans de réclusion criminelle, fixé à la moitié de la peine la période de sûreté et à l'interdiction, pendant 5 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur la demande de comparution devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;

Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, non abrogé en ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle ;

Attendu que le demandeur ayant présenté ses critiques dans les mémoires qu'il a déposés, la comparution personnelle, devant la chambre criminelle, de ce condamné détenu n'apparaît ni nécessaire ni opportune ; qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 281, 329 et 331 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le procès-verbal des débats constate que tous les témoins cités par le ministère public et par les parties, dont les noms ont été signifiés conformément aux dispositions de l'article 281 du Code de procédure pénale, ont répondu à l'appel de leur nom à l'exception de Joséphine Y..., épouse X..., et de Chantel A..., et qu'en l'absence d'observation du ministère public et des parties, il a été passé outre aux débats ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la copie du procès-verbal des débats figurant au dossier, certifiée conforme par le greffier en chef de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, énonce que ledit procès-verbal "a été clos et signé par le président et le greffier le lundi dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix sept" ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 379 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'article 379 du Code de procédure pénale confère au président seul le droit d'ordonner qu'il soit fait mention au procès-verbal du contenu des dépositions des témoins ; qu'il n'appartient pas à la Cour d'intervenir dans ce droit personnel et exclusif du président ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;