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98-80558 Généré par l'IA

Convicted Individual v. State Regarding Appellate Panel Composition

Numéro de cause 98-80558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A convicted individual appealed a criminal court decision, alleging that the appellate court's deliberation panel, which included a sworn trainee candidate for an extraordinary service counselor position alongside three established magistrates (one president and two councilors), was improperly constituted because deliberations must involve an odd number of magistrates, requiring the last-listed member to abstain if the number is even. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the judgment explicitly listed the composition of the court (president and two councilors) and the trainee, thereby establishing that the trainee did not participate in the deliberation, rendering the factual basis of the appeal unfounded.

Regeste Legislator

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L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire, Article 618 du Code de procédure pénale; Convicted Individual v. State Regarding Appellate Panel Composition: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the judgment explicitly listed the composition of the court (president and two councilors) and the trainee, thereby establishing that the trainee did not participate in the deliberation, rendering the factual basis of the appeal unfounded.

Mots-clés

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contrôle de la fixation de la peine qualité pour recourir expertise juridique demande d'interprétation individualisation de la peine décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire

The court used this article implicitly by rejecting the sole ground of appeal, which was based on an alleged violation of this provision regarding the composition of the deliberation panel.

Article 618 du Code de procédure pénale

Although not explicitly cited in the operative part, the rejection of the appeal is the standard procedural consequence when the appeal lacks merit in French criminal procedure, often implied by the simple statement 'REJETTE le pourvoi'.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Jocelyne,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 1997, qui, pour vol, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, à 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a statué sur l'action civile;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

"en ce que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, de M. Deroyer, président de Mme X... et de M. Raynaud, conseillers, ainsi que de M. Z..., stagiaire ayant prêté serment, candidat au poste de conseiller en service extraordinaire ;

"alors que les arrêts des cours d'appel sont rendus par les magistrats délibérant en nombre impair et que si les membres d'une Cour siégeant dans une affaire sont en nombre pair, le dernier dans l'ordre du tableau doit s'abstenir ; qu'il n'est pas constaté, au cas d'espèce, qu'il ait été satisfait, lors du délibéré, à cette dernière exigence" ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la cour était composée de M. Deroyer, président, Mme X... et M. Reynaud, conseillers, assistés de M. Z..., stagiaire ayant prêté serment, candidat au poste de conseiller en service extraordinaire ;

Attendu que ces mentions suffisent à établir que, contrairement à ce qui est allégué, M. Z..., stagiaire n'a pas participé au délibéré ;

Que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;