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98-80546 Généré par l'IA

Speeding Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 98-80546
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted by a criminal court for speeding, resulting in a fine and a two-month driving license suspension, appealed the decision, but the Court of Cassation rejected the appeal because the appellant failed to file their personal statement supporting the appeal with the registry within the one-month deadline stipulated by the Code of Criminal Procedure, no extension having been granted, meaning no grounds for review were presented to the court.

Regeste Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale; Speeding Appeal Dismissed for Untimely Filing: An individual convicted by a criminal court for speeding, resulting in a fine and a two-month driving license suspension, appealed the decision, but the Court of Cassation rejected the appeal because the appellant failed to file their personal statement supporting the appeal with the registry within the one-month deadline stipulated by the Code of Criminal Procedure, no extension having been granted, meaning no grounds for review were presented to the court.

Mots-clés

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amende d'excès de vitesse dépôt tardif code de procédure pénale violation du principe de célérité motifs de cassation retard injustifié des poursuites pénales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale

This article establishes the deadline for submitting the appellant's brief, the non-observance of which led to the rejection of the appeal because no grounds were presented.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maïté,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 1997, qui, du chef d'excès de vitesse, l'a condamnée à 2 500 francs d'amende et à 2 mois de suspension de son permis de conduire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mois au plus tard, après la date du pourvoi ;

Attendu que Maïté X... a formé son pourvoi le 20 novembre 1997 ; qu'elle n'a déposé son mémoire personnel que le 29 décembre suivant, soit après l'expiration dudit délai, sans qu'une dérogation ait été accordée ;

Attendu qu'ainsi aucun moyen n'est produit ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;