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98-80281 Généré par l'IA

Parking Fine Appeal Dismissal for Late Submission of Grounds

Numéro de cause 98-80281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought review of a Paris Court of Appeal decision that upheld five fines totaling 5,000 francs for parking violations. The Court of Cassation dismissed the appeal because the appellant's personal brief, submitted to the registry more than one month after the notice of appeal was filed, was inadmissible under Article 585-1 of the Code of Criminal Procedure without special authorization from the chamber president, meaning the court was not seized of any grounds for review contained within that late submission, and the appealed judgment was otherwise regular in form.

Regeste Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Parking Fine Appeal Dismissal for Late Submission of Grounds: The Court of Cassation dismissed the appeal because the appellant's personal brief, submitted to the registry more than one month after the notice of appeal was filed, was inadmissible under Article 585-1 of the Code of Criminal Procedure without special authorization from the chamber president, meaning the court was not seized of any grounds for review contained within that late submission, and the appealed judgment was otherwise regular in form.

Mots-clés

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amende de stationnement congé tardif motifs de cassation motif de révision code de procédure pénale qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale

The court cited this article to declare the appellant's written statement (mémoire personnel) inadmissible because it was filed too late, thus preventing the Court from considering the grounds it might contain.

REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal by rejection.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ariel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 4 novembre 1997, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 5 amendes de 1 000 francs chacune ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ce mémoire, qui est parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 18 février 1998, soit plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 11 décembre 1997, n'est pas recevable en application de l'article 585-1 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;