Legislator Jurisprudence & Législation
98-80014 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Attorney Mandate

Numéro de cause 98-80014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a police court judgment from October 3, 1997, which fined them 800 francs for running a red light. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the record indicated the attorney filing the appeal was substituted for another attorney and acted without explicit mandate from the convicted party, as the declaration of appeal demonstrated that the substitute attorney had only received authority from a third party not empowered to grant such a mandate, violating the requirement that the filing attorney must be authorized by the client, even if a written power of attorney is waived.

Regeste Legislator

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article 576 du Code de procédure pénale, Art. 576 du Code de procédure pénale; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Attorney Mandate: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the record indicated the attorney filing the appeal was substituted for another attorney and acted without explicit mandate from the convicted party, as the declaration of appeal demonstrated that the substitute attorney had only received authority from a third party not empowered to grant such a mandate, violating the requirement that the filing attorney must be authorized by the client, even if a written power of attorney is waived.

Mots-clés

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interdiction de représentation de l'avocat procuration capacité partielle d'exercer les droits civils recevabilité du recours incident droit à un défenseur carence du ministère public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 576 du Code de procédure pénale

The court used this article to assess the validity of the power granted to the lawyer filing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Alain,

contre le jugement du tribunal de police de BORDEAUX, en date du 3 octobre 1997, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à une amende de 800 francs ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que si, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, l'avocat postulant est dispensé de produire au greffe du tribunal de police une procuration écrite lorsqu'il déclare se pourvoir en cassation au nom de son client, encore faut-il qu'il ne résulte pas des termes mêmes de cette déclaration que celui-ci ne l'a pas mandaté à cette fin ;

Attendu que l'acte du greffe porte que le pourvoi a été déclaré par "Me Laurent X..., loco Me Patrick Y..., avocat au barreau de Bordeaux" ;

Attendu qu'il résulte de ces mentions que Me Laurent X... n'avait reçu pouvoir que d'un tiers sans qualité pour le donner ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;