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97-83593 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal to Prosecute for Fraud and Breach of Trust

Numéro de cause 97-83593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party who had filed a criminal complaint for breach of trust, fraud, and discrimination appealed the decision of the indictment chamber, which upheld the investigating judge's order finding no grounds for further investigation. The appellate court was deemed to have correctly rejected the appeal because the law grants the indictment chamber discretion regarding the personal appearance of the civil party, limits file access to counsel, and the appellant's grievances, which essentially challenged the handling of a prior civil appeal by the Court of Cassation, did not constitute criminal offenses, thus justifying the refusal to prosecute.

Regeste Legislator

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article 199 du Code de procédure pénale, article 86 du Code de procédure pénale, Art. 575, al. 2, 1°, du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Against Refusal to Prosecute for Fraud and Breach of Trust: The appellate court was deemed to have correctly rejected the appeal because the law grants the indictment chamber discretion regarding the personal appearance of the civil party, limits file access to counsel, and the appellant's grievances, which essentially challenged the handling of a prior civil appeal by the Court of Cassation, did not constitute criminal offenses, thus justifying the refusal to prosecute.

Mots-clés

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dénonciation pénale motifs de cassation enquête pour escroquerie ordonnance de renvoi trust exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 575, al. 2, 1°, du Code de procédure pénale

This article is cited as the legal basis for the Court to rule on the appeal (pourvoi) which was ultimately rejected.

REJETTE le pourvoi

This is the operative order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Raoul, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 mai 1997, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre Alain Y..., des chefs d'abus de confiance, escroquerie et discrimination, a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1°, du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne et du principe du contradictoire ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ne pas avoir été entendu et de ne pas avoir eu communication des pièces de la procédure ;

Attendu que, d'une part, l'article 199 du Code de procédure pénale laisse à l'entière discrétion de la chambre d'accusation la comparution personnelle de la partie civile;

que, d'autre part, l'article 197 du même Code n'autorise la communication du dossier qu'aux seuls avocats des parties;

qu'enfin, les juges ont régulièrement examiné le mémoire déposé par le demandeur ;

Qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure et que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 86 du Code de procédure pénale et d'un défaut de motifs ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée le 28 mars 1996 des chefs susvisés, la chambre d'accusation énonce que, par cette plainte, Raoul X... conteste, en réalité, la manière dont il a été défendu par son avocat à l'occasion d'un pourvoi soumis à l'appréciation de la Cour de Cassation, 1ère chambre civile, qui a statué le 6 mars 1996 par un arrêt de rejet et qu'à l'évidence, les griefs développés ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;

Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;