Cassation Court Upholds Rape Conviction and Sentencing Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for aggravated rape and a ten-year sentence, upholding the trial court's procedure where the presiding judge read an expert's report into the record after the public prosecutor and parties expressly waived the expert's live testimony, as this was a proper exercise of the power granted by procedural law. Regarding the defense's claim that the failure to read or communicate a specific letter solicited by the defense infringed upon the rights to defense, the court found no violation because the letter's author was subsequently heard as a witness, allowing the defense to question her about the correspondence, and the defense could have requested the judge to read the document during the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 310 du Code de procédure pénale, article 310 du Code de procédure pénale, article 332 du Code de procédure pénale, Art. 310 du Code de procédure pénale, Art. 332 du Code de procédure pénale; Cassation Court Upholds Rape Conviction and Sentencing Procedure: Regarding the defense's claim that the failure to read or communicate a specific letter solicited by the defense infringed upon the rights to defense, the court found no violation because the letter's author was subsequently heard as a witness, allowing the defense to question her about the correspondence, and the defense could have requested the judge to read the document during the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court determined that the President regularly used the power granted by this article regarding the reading of an expert report.
The court noted that the dispositions of this article were observed after the hearing of a witness.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... William, contre l'arrêt de la cour d'assises du MORBIHAN, du 25 mars 1997, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation, présenté par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 310 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, le ministère public et les parties ayant expressément renoncé à l'audition de l'expert Martine X..., le président a donné lecture du rapport de cet expert ;
Attendu qu'en procédant ainsi, le président a fait un usage régulier du pouvoir qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen unique de cassation, présenté par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 317 et 347 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président n'a ni communiqué aux parties, à la Cour et aux jurés, ni donné lecture de la lettre que X..., épouse Z..., dont la défense avait sollicité qu'elle soit versée aux débats, sans opposition des autres parties ;
"alors que la défense a le droit de produire au cours des débats toutes les pièces qu'elle juge utiles à ses intérêts;
que, dès lors, le président, qui n'a pas donné lecture de cette pièce et ne l'a communiquée ni à la Cour ni aux autres parties, a porté atteinte à l'exercice des droits de la défense" ;
Attendu que le procès-verbal énonce que, l'avocat de l'accusé ayant demandé l'autorisation de produire deux lettres émanant, l'une de Y..., l'autre de X..., épouse Z..., le président a indiqué qu'il serait donné lecture de ces pièces au cours des débats;
qu'à l'audience du lendemain, le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture du courrier de Pascal Y... et a procédé à l'audition de X..., épouse Z..., les dispositions de l'article 332 du Code de procédure pénale ayant été observées après l'audition de ce témoin ;
Attendu qu'en cet état, il n'a été porté aucune atteinte aux droits de la défense, laquelle a pu interroger la personne entendue au sujet du courrier adressé par elle et pouvait, au surplus, si cela apparaissait utile à ses intérêts, solliciter du président la lecture de ce document et sa communication aux autres parties, à la Cour et aux jurés ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;