Illegal Banking and Fraud Conviction Upheld; Civil Claims Against Second Party Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeals filed by a convicted individual and a civil party against a Paris Court of Appeal decision that had convicted the former for the illegal practice of banking and fraud, imposing a sentence, while rejecting the civil party's claims against another individual. The court reasoned that the conviction for the illegal practice of banking was justified because the appellant, having participated in the creation of a foreign bank with a Parisian office, used letterhead indicating a fictitious capital and headquarters, falsely implying credit institution approval, and falsely cited a national credit council authorization to open an account. Furthermore, the civil party's appeal seeking damages for fraud against the second individual was rejected because the criminal jurisdiction had not been seized of those specific fraud allegations against that party, and the claimed prejudice did not stem from the admitted offenses committed by the first appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1382 du Code civil, article 14 de la loi du 24 janvier 1984, article 75 du même texte, REJETTE les pourvois; Illegal Banking and Fraud Conviction Upheld; Civil Claims Against Second Party Rejected: The court reasoned that the conviction for the illegal practice of banking was justified because the appellant, having participated in the creation of a foreign bank with a Parisian office, used letterhead indicating a fictitious capital and headquarters, falsely implying credit institution approval, and falsely cited a national credit council authorization to open an account. Furthermore, the civil party's appeal seeking damages for fraud against the second individual was rejected because the criminal jurisdiction had not been seized of those specific fraud allegations against that party, and the claimed prejudice did not stem from the admitted offenses committed by the first appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the offense for which Jean-Philippe Z... was convicted and whose application justified the decision regarding this part of the appeal.
This article specifies the penalty applicable to the offense defined in Article 14 of the Law of January 24, 1984, justifying the imposed sentence.
This is the operative part of the final order rejecting both appeals.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Jean-Philippe, prévenu,
- Y... André, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 27 mars 1997, qui a condamné le premier, pour infraction à la loi du 24 janvier 1984 et escroquerie à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et 50 000 francs d'amende et a débouté le second de ses demandes contre Pierre X..., déclaré coupable d'exercice illégal de la profession de banquier, escroquerie, usage de faux, falsification de chèque et usage ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
I- Sur le pourvoi de Jean-Philippe Z... :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10, 14 et 75 de la loi du 24 janvier 1984, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
Attendu que, pour déclarer Jean-Philippe Z... coupable d'exercice illégal de la profession de banquier, l'arrêt confirmatif attaqué retient qu'après avoir participé à la création, à l'étranger, d'une banque disposant d'un bureau à Paris, il a utilisé, en vue de procéder à des opérations, un papier à en-tête mentionnant la dénomination d'International African Bank, ainsi qu'un siège social et un capital fictifs, faisant croire ainsi à l'existence d'un agrément en tant qu'établissement de crédit, alors qu'il n'en avait obtenu, ni des autorités étrangères, ni des autorités françaises pour le bureau de la banque à Paris ;
qu'il a, en outre, fait état, pour obtenir l'ouverture d'un compte bancaire, d'une autorisation prétendue du Conseil national du crédit ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs l'infraction prévue par l'article 14 de la loi du 24 janvier 1984 et punie par l'article 75 du même texte, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que, la peine prononcée étant justifiée du chef de ce seul délit, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
II- Sur le pourvoi d'André Y... :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 405 ancien et 313-1 du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour débouter André Y... de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que " la juridiction correctionnelle n'a pas été saisie par l'ordonnance de renvoi des faits d'escroquerie dénoncés par lui contre Pierre X... " ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le préjudice invoqué par le demandeur ne découle pas des délits d'exercice illégal de la profession de banquier, usage de faux, falsification de chèque et usage dont Pierre X... a été reconnu coupable, la juridiction du second degré a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;