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97-82263 Généré par l'IA

Compensation for Aggravated Housekeeping Costs Post-Judgment

Numéro de cause 97-82263
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant was previously ordered to compensate the victim for damages stemming from an accident, including past and future housekeeping expenses, which were quantified in a prior judgment and appeal decision. The victim later sought supplementary compensation for additional housekeeping costs due to the aggravation of her condition, which the Court of Appeal granted, finding the new claim related to a temporary incapacity period subsequent to the initial ruling, despite no increase in the permanent disability rating. The highest court upheld the decision, reasoning that since the supplementary indemnity covered a period of temporary incapacity occurring after the first judgment, the Court of Appeal was justified in awarding the additional sum based on its sovereign appreciation of the facts presented.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Compensation for Aggravated Housekeeping Costs Post-Judgment: The victim later sought supplementary compensation for additional housekeeping costs due to the aggravation of her condition, which the Court of Appeal granted, finding the new claim related to a temporary incapacity period subsequent to the initial ruling, despite no increase in the permanent disability rating. The highest court upheld the decision, reasoning that since the supplementary indemnity covered a period of temporary incapacity occurring after the first judgment, the Court of Appeal was justified in awarding the additional sum based on its sovereign appreciation of the facts presented.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité victime d'accident action en indemnité avance de frais indemnisation de l'erreur judiciaire obligation d'entretien

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The court rejected the appeal, which is the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

The court rejected the appeal, which is the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Annie, épouse B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 13 mars 1997, qui, dans la procédure suivie contre elle pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 593 du Code de procédure pénale, 1351 et 1382 du Code civil ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Annie A..., épouse B..., à payer à Marie X..., épouse C..., la somme de 171 293,60 francs, dont 65 235,04 francs au titre de frais d'aide ménagère et 9 683,56 francs au titre d'autres frais ;

"aux motifs adoptés du jugement entrepris, que les frais sollicités au titre de l'aide ménagère sont justifiés par les pièces versées aux débats (bulletins de salaire) et par l'état de la victime puisqu'il ressort du rapport précédent établi par le docteur Z..., le 16 novembre 1990, que l'incapacité permanente partielle de Marie X..., épouse C... peut être fixée à 68 %;

que, certes, aux termes de décisions précédentes, le tribunal de grande instance et la cour d'appel avaient déjà statué sur cette demande;

que, toutefois, la nouvelle réclamation concerne une période postérieure au 7 février 1992 (date du jugement);

qu'il convient donc de considérer qu'elle a un objet différent et de la déclarer recevable ;

"alors, d'une part, que par arrêt du 24 septembre 1992, la cour d'appel de Toulouse a statué sur les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Marie X..., épouse C... le 7 mai 1988, en statuant sur la demande d'indemnisation au titre de frais d'aide ménagère tant pour le passé que pour l'avenir;

que la cour d'appel, statuant sur les conséquences de l'aggravation de l'état de la victime, ne pouvait, pour condamner une nouvelle fois le responsable au titre de frais d'aide ménagère, retenir que la nouvelle réclamation concerne une période postérieure au 7 février 1992 ;

"alors, d'autre part, que par arrêt du 24 septembre 1992, la cour d'appel de Toulouse a statué sur les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Marie X..., épouse C... le 7 mai 1988;

que la cour d'appel, saisie d'une demande d'indemnisation en raison de l'aggravation de l'état de la victime, ne pouvait allouer à cette dernière une indemnisation en remboursement de frais d'aide ménagère, tout en constatant que le taux d'incapacité permanente partielle n'avait pas augmenté, et sans constater que l'aggravation aurait modifié les besoins de la victime" ;

Attendu que, par jugement du 3 février 1989, Annie A..., épouse B..., a été déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables d'un accident dont a été victime Marie X..., épouse C... ;

Que le préjudice de la victime a été liquidé par un jugement du 7 février 1992, confirmé par un arrêt du 24 septembre 1992 qui a, notamment, alloué à la partie civile une somme de 35 041,87 francs pour frais d'aide ménagère ;

Attendu que, le 15 février 1994, Marie X... a sollicité une indemnisation complémentaire, en raison de l'aggravation de son état, et notamment, le remboursement d'une somme de 65 235,04 francs pour frais d'aide ménagère ;

Attendu que, pour faire droit à cette demande, les juges, après avoir constaté que, suivant une expertise médicale, Marie X... présentait une aggravation de son état ayant entraîné une nouvelle période d'incapacité temporaire, mais sans aggravation de l'incapacité permanente, se prononcent par les motifs partiellement repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant d'une appréciation souveraine, et dès lors que l'indemnité allouée se rapporte à une période d'incapacité temporaire postérieure au premier jugement, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;