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97-82248 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Inadmissible in Forgery Case Dismissal

Numéro de cause 97-82248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a Court of Appeal's decision that upheld a lower court's dismissal order concerning charges of forgery and use thereof against an unnamed person. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant merely disputed the reasoning of the indictment chamber without citing any specific grounds of appeal authorized for a civil party challenging a final dismissal order in the absence of a public prosecutor's appeal, as stipulated by the relevant penal procedure code.

Regeste Legislator

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article 1328 du Code civil, article 575 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Inadmissible in Forgery Case Dismissal: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant merely disputed the reasoning of the indictment chamber without citing any specific grounds of appeal authorized for a civil party challenging a final dismissal order in the absence of a public prosecutor's appeal, as stipulated by the relevant penal procedure code.

Mots-clés

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code de procédure civile procédure de faux recours contre décision de renvoi ordonnance de renvoi motif de police exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale

This article is cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the grounds raised by the civil party did not conform to those authorized for such an appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 27 mars 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1328 du Code civil ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1435 du nouveau Code de procédure civile ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre quiconque des chefs de faux et usage ;

Attendu que le demandeur se borne à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son recours contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;

Que dès lors le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;