Appellant v. State: Provisional Detention Extension and Defense Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained pending trial for conspiracy to commit terrorist acts and using false documentation related to terrorism appealed the decision upholding the extension of their provisional detention, arguing violations of procedural rights regarding defense counsel notification. The highest court rejected the appeal, reasoning that the procedural code mandates notifications be sent to the first lawyer designated unless otherwise specified, and since the appellant failed to instruct that subsequent counsel be notified, the absence of the second lawyer at hearings did not constitute a violation of defense rights, especially as the first lawyer was notified and participated, and the appellant was heard.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 115 du Code de procédure pénale, Art. 115 du Code de procédure pénale, Art. 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale, articles 144 et suivants du Code de procédure pénale; Appellant v. State: Provisional Detention Extension and Defense Notification: The highest court rejected the appeal, reasoning that the procedural code mandates notifications be sent to the first lawyer designated unless otherwise specified, and since the appellant failed to instruct that subsequent counsel be notified, the absence of the second lawyer at hearings did not constitute a violation of defense rights, especially as the first lawyer was notified and participated, and the appellant was heard.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify why notifications were correctly sent to the first chosen lawyer, which supports the rejection of the first two means of cassation.
Cited in the reasoning concerning the third means of cassation, regarding the absence of a document in the file, which was dismissed.
Cited in the reasoning to confirm the regularity of the decision regarding the merits of the detention extension.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - DORU Eyyup, dit FAROUK, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 20 juin 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs ayant pour objet de préparer des actes de terrorisme et d'usage d'attestations ou de certificats inexacts ou falsifiés en relation avec une entreprise terroriste, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, prolongeant la détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 115 et 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, sur les deux avocats successivement désignés par Eyyup Doru, appartenant à deux barreaux différents, seul le premier choisi, Me X..., avocat à Paris, a été avisé de la date du débat contradictoire devant le juge d'instruction puis de la date d'audience devant la chambre d'accusation ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du défaut de convocation de son second avocat, dès lors qu'il n'établit pas avoir fait connaître que les convocations et notifications devaient être adressées à ce dernier ;
Qu'en effet, à défaut de ce choix, les convocations et notifications sont, aux termes de l'article 115 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, adressées à l'avocat le premier choisi ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne peut se prévaloir d'aucune atteinte aux droits de la défense qui résulterait de l'absence dans le dossier de la procédure déposé au greffe de la chambre d'accusation, du document informant le juge d'instruction du choix d'un second avocat, dès lors que, celui-ci a transmis un mémoire qui a été régulièrement soumis aux juges, que le premier avocat choisi, convoqué conformément aux dispositions de l'article 115 du Code de procédure pénale, a présenté ses observations à l'audience et que le demandeur, assisté d'un interprète, a, été entendu et a eu la parole le dernier ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996 ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;