Supreme Court Upholds Referral to Juvenile Assize Court for Murder Charges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged the decision of the indictment division of the Paris Court of Appeals, which ordered their referral to the juvenile assize court for murder and attempted murder, alleging violations of procedural and human rights rules. The Supreme Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the indictment division had sufficiently detailed the facts and addressed the key arguments in the defense's submission, thereby establishing sufficient charges to warrant referral; the court further clarified that indictment divisions possess sovereign power to assess whether the established facts constitute a crime in all their legal elements, and the Supreme Court's role is limited to verifying if the factual characterization justifies referral to the trial court, which was deemed correct in this instance, as was the jurisdiction of both the indictment division and the juvenile assize court.
Regeste Legislator
Généré par l'IA591 à 593 du Code de procédure pénale; Supreme Court Upholds Referral to Juvenile Assize Court for Murder Charges: The Supreme Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the indictment division had sufficiently detailed the facts and addressed the key arguments in the defense's submission, thereby establishing sufficient charges to warrant referral; the court further clarified that indictment divisions possess sovereign power to assess whether the established facts constitute a crime in all their legal elements, and the Supreme Court's role is limited to verifying if the factual characterization justifies referral to the trial court, which was deemed correct in this instance, as was the jurisdiction of both the indictment division and the juvenile assize court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify the discretionary power of the indictment chamber regarding the sufficiency of evidence, although this reasoning is not detailed in the dispositive, the core decision is a rejection of the appeal based on this standard.
Cited in the grounds for appeal, but not explicitly used in the final operative part which only orders the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 26 juin 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs de la SEINE-SAINT-DENIS sous l'accusation d'assassinat et tentative d'assassinat ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-1, 221-3, 132-23 et 132-72 du Code pénal, 215, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu, comme elle le devait, aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé, contre Foad X..., l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises des mineurs, sous l'accusation d'assassinat et tentative d'assassinat ;
Qu'en effet, il résulte des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, en tous ses éléments légaux, tant matériels qu'intentionnel, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente;
qu'il en est de même de la cour d'assises des mineurs devant laquelle Foad X... a été renvoyé;
que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation , sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;