Legislator Jurisprudence & Législation
97-80241 Généré par l'IA

Failure to Present Child Appeal Rejected Due to Untimely Brief

Numéro de cause 97-80241
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for failure to present a child, because the appellant's personal brief, filed on February 19, 1997, was not received within the deadline stipulated by Article 585-1 of the Code of Criminal Procedure, which requires such a brief to reach the registry no later than one month after filing the appeal on December 19, 1996, and the appellant failed to justify obtaining the required dispensation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 585-1 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Failure to Present Child Appeal Rejected Due to Untimely Brief: The Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for failure to present a child, because the appellant's personal brief, filed on February 19, 1997, was not received within the deadline stipulated by Article 585-1 of the Code of Criminal Procedure, which requires such a brief to reach the registry no later than one month after filing the appeal on December 19, 1996, and the appellant failed to justify obtaining the required dispensation.

Mots-clés

Généré par l'IA
dépôt tardif code de procédure pénale qualité pour recourir défaut de preuve procédure de protection de l'enfant ajournement de débats

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 585-1 du Code de procédure pénale

This article was cited to determine the inadmissibility of the personal memorandum filed by the appellant.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Manzar, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 18 décembre 1996 qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à une amende de 5 000 francs avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité de ce mémoire ;

Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ;

Attendu que Manzar A..., qui s'est pourvue le 19 décembre 1996, n'a déposé son mémoire en cassation que le 19 février 1997 et ne justifie pas avoir obtenu la dérogation visée au texte précité ;

D'où il suit que ce mémoire n'est pas recevable et ne peut saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari, Verdun conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;