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97-80147 Généré par l'IA

State v. Appellant (Involuntary Manslaughter)

Numéro de cause 97-80147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal against a lower court's decision that convicted the appellant of involuntary manslaughter following a single-vehicle accident where the passenger died after being ejected from the car. The appellant argued that the lower court improperly reversed the burden of proof by not definitively establishing him as the driver, but the Supreme Court found that the appellate court's findings were sufficient to establish his guilt based on the evidence presented. The second argument, asserting that the victim's failure to wear a seatbelt should have reduced civil liability, was deemed inadmissible as a new argument not previously raised before the lower court.

Regeste Legislator

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articles 319 du Code pénal, articles 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi; State v. Appellant (Involuntary Manslaughter): The appellant argued that the lower court improperly reversed the burden of proof by not definitively establishing him as the driver, but the Supreme Court found that the appellate court's findings were sufficient to establish his guilt based on the evidence presented. The second argument, asserting that the victim's failure to wear a seatbelt should have reduced civil liability, was deemed inadmissible as a new argument not previously raised before the lower court.

Mots-clés

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meurtre passionnel victime d'accident responsabilité de droit privé fardeau de la preuve tentative de lésions corporelles simples erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 24 septembre 1996 qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 1 an de suspension de son permis de conduire à titre de peine principale et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 6 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Daniel Y..., dont la voiture à bord de laquelle il se trouvait en compagnie de Marie-Pierre X... da Silva, avait quitté l'autoroute et heurté un rocher, coupable du délit d'homicide involontaire sur la personne de Marie-Pierre X... da Silva ;

"au motif que rien ne permettait de mettre en doute la qualité de conducteur de Daniel Y... ;

"alors que, tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante; que la cour d'appel, qui s'est bornée à écarter un à un les éléments de preuve avancés par Daniel Y... pour établir qu'il n'était que passager du véhicule, conduit par Marie-Pierre X... da Silva au moment de l'accident, sans que soit établie avec certitude sa qualité de conducteur, a inversé la charge de la preuve et privé sa décision de base légale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a estimé que rien ne permettait de mettre en doute la qualité de conducteur de Daniel Y... ;

D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Daniel Y... à réparer intégralement les préjudices des parties civiles, ayants droit de Marie-Pierre X... da Silva ;

"aux motifs que le corps de cette dernière avait été retrouvé sur la chaussée à vingt trois mètres devant le véhicule et était entouré du caoutchouc de la vitre arrière; qu'il résultait tant des constatations matérielles que des déclarations devant la Cour des enquêteurs que les ceintures de sécurité et leur point d'ancrage étaient intacts, non arrachés, alors même que les corps ont été éjectés ;

"alors que le fait pour la victime d'un accident de la circulation, éjectée de sa voiture, de n'avoir pas attaché sa ceinture de sécurité, constitue une faute en relation de cause à effet avec le dommage subi par la victime du fait de cette éjection; que la cour d'appel, qui a opéré des constatations dont il résulte que ni le prévenu, ni la victime n'avaient attaché leur ceinture de sécurité, n'en a pas tiré les conséquences légales" ;

Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni d'aucune conclusion que Daniel Y... ait invoqué devant les juges du fond un partage de responsabilité pour faute de la victime ;

D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait, et, comme tel, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;