Refusal to Return Driver's License: Inadmissible Appeal Due to Late Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the Court of Appeal of Douai, which sentenced them to eight months of suspended imprisonment and a fine for refusing to return a suspended or revoked driver's license. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appeal was filed after the legal deadline; the appeal was lodged on November 25, 1996, against a judgment served on November 8, 1996, constituting a late filing under Article 568, second paragraph, 3° of the relevant procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 568 alinéa 2, 3°; Refusal to Return Driver's License: Inadmissible Appeal Due to Late Filing: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appeal was filed after the legal deadline; the appeal was lodged on November 25, 1996, against a judgment served on November 8, 1996, constituting a late filing under Article 568, second paragraph, 3° of the relevant procedural law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the direct legal basis for declaring the appeal inadmissible because it was filed outside the statutory deadline.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, et les conclusions de M. l'avocat général de A... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MARCHAND Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 12 septembre 1996, qui, pour refus de restituer son permis de conduire suspendu ou annulé, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois et à 15 000 francs d'amende ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que Guy B... s'est pourvu le 25 novembre 1996 contre l'arrêt contradictoire à signifier en date du 12 septembre 1996 signifié le 8 novembre 1996 ;
Que par application de l'article 568 alinéa 2, 3° ce pourvoi, formé hors du délai prévu par la loi, n'est pas recevable ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. X..., Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Z..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;