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96-86540 Généré par l'IA

Speeding Conviction Appeal Upheld by Court of Cassation

Numéro de cause 96-86540
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted by the Court of Appeal for speeding, resulting in a fine and a four-month license suspension, appealed to the Court of Cassation, raising several arguments including the procedural regularity regarding the advocate general's written submissions, alleged violations of due process under the European Convention on Human Rights concerning evidence for traffic offenses and the points-based license system, and the inadmissibility of road signage. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the grounds presented merely reiterated defense arguments which the lower court had already correctly dismissed with sufficient reasoning, and that the judgment itself was formally regular.

Regeste Legislator

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article 602 du Code de procédure pénale; Speeding Conviction Appeal Upheld by Court of Cassation: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the grounds presented merely reiterated defense arguments which the lower court had already correctly dismissed with sufficient reasoning, and that the judgment itself was formally regular.

Mots-clés

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amende d'excès de vitesse motifs de cassation convention européenne des droits de l'Homme recours contre décision de renvoi violation du principe de célérité griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 602 du Code de procédure pénale

Cited in relation to the objection regarding the written submissions of the Advocate General, which were deemed not applicable as they are presented orally at the hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- SAINT OUEN Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 23 octobre 1996 qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 2 500 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 4 mois ;

Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;

Attendu que la requête tendant à obtenir la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites de l'avocat général, est sans objet, dès lors que ces réquisitions, qui ont pour finalité, non pas de soutenir les poursuites contre le prévenu mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi pénale, ne sont présentées qu'oralement le jour de l'audience, conformément à l'article 602 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la non-conformité à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme des règles relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ;

Sur le troisième moyen de cassation reprenant une exception qualifiée d' "inopposabilité de la signalisation routière" ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris du défaut de conformité de la législation sur le permis à points à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens qui se bornent à reprendre devant la Cour de Cassation les exceptions et arguments de défense que, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, les juges du second degré ont, à bon droit, écartés, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;