Legislator Jurisprudence & Législation
96-86253 Généré par l'IA

Civil Party Appeal on Deceptive Vehicle Sale Acquittal Rejected

Numéro de cause 96-86253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The civil party appealed the acquittal of the defendant on charges of deceptive representation regarding the quality of a vehicle sold, specifically concerning the odometer reading, after the trial court found the seller had provided maintenance invoices showing higher mileage, thereby challenging the claim that the buyer was misled. The highest court rejected the appeal, reasoning that the appellate court, having considered all the evidence, including the existence of maintenance records provided to the buyer at the time of sale, sufficiently justified its finding that the elements constituting the offense of deception were not established against the defendant, and the grounds for appeal merely sought to re-evaluate the factual findings made by the lower court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 593 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal on Deceptive Vehicle Sale Acquittal Rejected: The highest court rejected the appeal, reasoning that the appellate court, having considered all the evidence, including the existence of maintenance records provided to the buyer at the time of sale, sufficiently justified its finding that the elements constituting the offense of deception were not established against the defendant, and the grounds for appeal merely sought to re-evaluate the factual findings made by the lower court.

Mots-clés

Généré par l'IA
acheteur fausse déclaration d'une partie en justice preuve insuffisante d'aggravation médicale motifs valables induction de la justice en erreur droit de caractère civil

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 593 du Code de procédure pénale

The rejection of the appeal is based on the finding that the lower court decision was sufficiently reasoned, as implied by the failure to admit the sole ground for cassation which cited this provision among others.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Angélique, partie civile, contre l'arrêt de la Cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 24 octobre 1996, qui, après relaxe de Christophe Y... du chef de tromperie sur la qualité de la marchandise vendue, l'a déboutée de sa demande ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris d'une violation des articles L 213-1, L 216-2 et L 216-3 du Code de la consommation, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce la Cour d'appel a relaxé Christophe Y... du chef de tromperie sur les qualités substantielles de l'objet de la vente ;

"aux motifs que "Christophe Y... a déclaré qu'il avait acheté l'AX en juin 1993 au garage Raison, alors que le kilométrage était d'environ 200 000 kilomètres; qu'il a précisé, que fin septembre, début octobre 1994, le compteur kilométrique était tombé en panne, qu'il en avait acheté un autre dans une casse et qu'il l'avait remonté lui-même, M. Z... étant, selon lui, informé de cette situation, ce que celui-ci a contesté; qu'en toute hypothèse, il est établi par leurs déclarations que, lors de la vente, Christophe Y... avait remis toutes les factures relatives à l'entretien du véhicule; que ces factures, telles qu'elles résultent des relevés effectués par le Cabinet Perilleau ayant expertisé le véhicule sont les suivantes; facture n°1660 en date du 3 février 1993 avec indication de 204 569 kilomètres; facture du garage Aguillon en date du 13 décembre 1993 avec un kilométrage de 217 497 kilomètres ;

factures n° 1887 et 1933 en date de 20 et 21 avril 1994 avec indication d'un kilométrage de 221 175 kilomètres; que dans ces conditions, Angélique X..., qui était en possession lors de la vente de documents faisant apparaître le kilométrage réel parcouru par le véhicule à différentes dates, ne peut valablement soutenir qu'elle a été trompée, au motif qu'il y avait une contradiction entre les indications portées sur ces documents et le chiffre du kilométrage sur le compteur kilométrique dudit véhicule; que l'infraction de tromperie sur les qualités substantielles du véhicule, reprochée à Christophe Y... lors de la vente, ne peut être retenue ;

"alors que, commet le délit de tromperie sur les qualités substantielles, le vendeur d'un véhicule automobile d'occasion qui, sachant que le kilométrage réel est de 230 000 kilomètres, supérieur de 100 000 kilomètres à celui de 138 541 kilomètres indiqué au compteur, omet d'en informer spontanément l'acquéreur; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant et au surplus erroné, que le vendeur aurait remis lors de la vente à l'acquéreur des factures de réparation du véhicule faisant apparaître le kilométrage réel à différentes dates, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour parties reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils ne l'ont fait, aux conclusions dont ils étaient saisis, ont, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que la preuve des délits reprochés n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à leur examen, et ont ainsi justifié leur décision déboutant la partie civile de sa demande ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Challe, Mistral, conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;