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96-83743 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance in Execution of Suspended Sentence

Numéro de cause 96-83743
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a challenge to a court of appeal decision that ordered the execution of a suspended four-month prison sentence with a three-year probation period previously imposed by a lower court. The Court of Cassation dismissed the appeal because the appellant's personal memorandum, submitted by an individual not criminally convicted by the challenged decision, failed to comply with the procedural requirements of articles 584 and 585 of the Code of Criminal Procedure, specifically by not being filed with the registry of the deciding court within ten days of the declaration of appeal, thereby failing to properly seize the Court of Cassation with any substantive grounds.

Regeste Legislator

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articles 584 et 585 du Code de procédure pénale; Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance in Execution of Suspended Sentence: The Court of Cassation dismissed the appeal because the appellant's personal memorandum, submitted by an individual not criminally convicted by the challenged decision, failed to comply with the procedural requirements of articles 584 and 585 of the Code of Criminal Procedure, specifically by not being filed with the registry of the deciding court within ten days of the declaration of appeal, thereby failing to properly seize the Court of Cassation with any substantive grounds.

Mots-clés

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sursis à l'exécution de la peine code de procédure pénale motifs de cassation recours contre décision de renvoi exécution des peines nullité procédurale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 584 et 585 du Code de procédure pénale

These articles set the procedural requirements for submitting the grounds of appeal, which were not met by the appellant's personal submission.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 19 mars 1996 qui a ordonné la mise à exécution de la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l 'épreuve pendant 3 ans prononcée à son encontre par jugement du 17 mai 1994 du tribunal correctionnel de STRASBOURG ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé dans les dix jours suivant la déclaration de pourvoi, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en la Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Mme Simon, conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;