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97-81579 Généré par l'IA

Appeal Regarding Procedural Rights in Death Resulting Robbery Case

Numéro de cause 97-81579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged the decision of the indictment chamber that sent him to trial for robbery with violence resulting in death, arguing a violation of procedural rights because his counsel either never received notification of the hearing date or received it too late to prepare, and because the case file was allegedly not made available to them five days prior to the hearing as required. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the notification was properly sent by registered mail to the counsel listed, and any failure of delivery to one lawyer was due to the lawyer not updating their address; furthermore, documentary evidence confirmed the case file was submitted to the clerk's office for consultation by counsel in compliance with the relevant code provisions, rendering the procedural complaints unfounded.

Regeste Legislator

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article 197 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Procedural Rights in Death Resulting Robbery Case: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the notification was properly sent by registered mail to the counsel listed, and any failure of delivery to one lawyer was due to the lawyer not updating their address; furthermore, documentary evidence confirmed the case file was submitted to the clerk's office for consultation by counsel in compliance with the relevant code provisions, rendering the procedural complaints unfounded.

Mots-clés

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violation de garanties procédurales brigandage ordonnance de renvoi registre des décès notification de la décision droits de la défense

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Fabrice, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 4 février 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-LOIRE pour vol avec violences ayant entraîné la mort et délit connexe ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 115, 197, alinéas 1 et 2, et 802 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que Me X..., avocat au barreau de Paris, n'a jamais reçu notification de la date d'audience de la chambre d'accusation, et Me de A..., avocat au barreau d'Aix-en-Provence, n'en a reçu notification que le jour même de cette audience à 11 heures, quand l'affaire avait été appelée à 9 heures ;

"alors que les prescriptions de l'article 197, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs conseils de prendre connaissance du dossier et de produire leurs mémoires; que ces prescriptions, qui sont essentielles aux droits des parties et qui doivent être observées à peine de nullité, ont, en l'espèce, été méconnues puisque les conseils de Fabrice Y... n'ont pas été avisé, pour l'un, et pas été avisé en temps utile pour l'autre, de la date d'audience, de sorte qu'ils n'ont pu ni produire de mémoire ni se présenter devant la chambre d'accusation" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que, par lettres recommandées en date du 30 décembre 1996, le procureur général a notifié, aux parties et à leurs conseils, que l'affaire serait appelée à l'audience du 7 janvier 1997, à 9 heures ;

Qu'ainsi, il a été satisfait aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale; que, si la lettre destinée à Me X... a été retournée à l'envoyeur avec la mention "n'habite plus à l'adresse indiquée", rien n'établit que cet avocat ait fait connaître sa nouvelle adresse au juge d'instruction; qu'enfin, l'affirmation selon laquelle Me de A... n'aurait reçu notification de l'audience que le 7 janvier 1997 à 11 heures demeure à l'état d'allégation ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 197, alinéa 3, 209, 216 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le dossier aurait été déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des avocats de Fabrice Y... pendant 5 jours avant l'audience; qu'ainsi les textes susvisés ont été violés" ;

Attendu que, si l'arrêt ne porte aucune mention à cet égard, il ressort de la procédure que, le 30 décembre 1996, le procureur général a fait parvenir au greffier de la chambre d'accusation le dossier de la procédure concernant Fabrice Y... pour être tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles, conformément aux dispositions de l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Fabrice Y... a été renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime et délit connexe par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;