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97-81578 Généré par l'IA

Pre-trial Detainee's Illness vs. Right to Defense in Homicide Case

Numéro de cause 97-81578
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, held in pre-trial detention for voluntary homicide and suffering from a serious heart condition requiring hospitalization in the prison infirmary, appealed the decision confirming the denial of his release request, arguing that his hospitalization interfered with effective communication with his assigned defense counsel, violating Article 6 of the European Convention on Human Rights. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court sufficiently justified its decision by finding that while the appellant's health was serious, it was not incompatible with provisional detention, and that the existing medical care ensured necessary support, further noting that the appellant retained the ability to request necessary measures from the investigating judge or chamber, finding no violation of the right to a defense as communication with counsel was not entirely precluded.

Regeste Legislator

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Articles D 67 et D 69 du Code de procédure pénale, Art. 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, Art. 593 du Code de procédure pénale; Pre-trial Detainee's Illness vs. Right to Defense in Homicide Case: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court sufficiently justified its decision by finding that while the appellant's health was serious, it was not incompatible with provisional detention, and that the existing medical care ensured necessary support, further noting that the appellant retained the ability to request necessary measures from the investigating judge or chamber, finding no violation of the right to a defense as communication with counsel was not entirely precluded.

Mots-clés

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détention provisoire homicide motifs médicaux droits du détenu convention européenne des droits de l'Homme droit à la santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles D 67 et D 69 du Code de procédure pénale

These articles were cited by the judges to justify their decision regarding the health status not precluding provisional detention and communication with the lawyer.

Art. 6 de la Convention européenne des droits de l'homme

This article was cited in conjunction with the domestic provisions to assess the justification for refusing release.

Art. 593 du Code de procédure pénale

This article was cited in the grounds for appeal, which the court ultimately rejected.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Francis, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 26 février 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire ampliatif produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 144 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a refusé une mise en liberté d'une personne mise en examen, souffrant d'une grave affection cardiaque, et incarcérée dès lors à l'hôpital carcéral de Fresnes ;

"alors que cette situation interdisait à son avocat commis d'office à Marmande d'avoir des rapports normaux avec son client pour assurer sa défense et, notamment, pour s'entretenir avec lui d'un rapport balistique qui venait d'être déposé" ;

Attendu que, pour écarter le grief repris au moyen, la chambre d'accusation, après avoir relevé que l'état de santé de Francis X..., sérieux et préoccupant d'après les médecins, n'est cependant pas incompatible avec une mesure de détention provisoire, énonce que l'intéressé, qui bénéficie en matière hospitalier des soins nécessaires, ne saurait invoquer des difficultés de communication avec son avocat pour alléguer une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme; qu'elle ajoute que Francis X... peut solliciter du juge d'instruction ou de la chambre d'accusation, toutes mesures qu'il estime utiles ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision notamment au regard des dispositions des articles D 67 et D 69 du Code de procédure pénale, non contraires à celle de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que l'état de santé de Francis X... ne lui interdisait pas toute communication avec son avocat ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;