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96-81551 Généré par l'IA

Failure to Render Assistance and Involuntary Injury: Limitation Period for HIV Infection from Blood Products

Numéro de cause 96-81551
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil parties appealed a decision by the indictment chamber that confirmed a dismissal order in a case concerning failure to render assistance and involuntary injury related to the distribution of non-heated blood products that caused HIV infection, arguing the offense of failure to render assistance was not prescribed because the danger continued. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the indictment chamber did not err in determining the limitation period began when the supply of non-heated products ceased in 1985, before the victim's seropositivity was diagnosed in 1986, and further finding that the arguments regarding the non-qualification of the facts as poisoning did not constitute valid grounds for appeal by the civil parties alone.

Regeste Legislator

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article 121-3 du Code pénal, article 221-6 du Code pénal, article 575 du Code de procédure pénale, Art. 575, alinéa 2, 3°, du Code de procédure pénale, Art. 575, 2° alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Failure to Render Assistance and Involuntary Injury: Limitation Period for HIV Infection from Blood Products: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the indictment chamber did not err in determining the limitation period began when the supply of non-heated products ceased in 1985, before the victim's seropositivity was diagnosed in 1986, and further finding that the arguments regarding the non-qualification of the facts as poisoning did not constitute valid grounds for appeal by the civil parties alone.

Mots-clés

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délais motifs de cassation omission de prêter secours accusation produits concernés lésion corporelle par négligence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 575, alinéa 2, 3°, du Code de procédure pénale

Cited as the basis for the admissibility of the appeal.

Art. 575, 2° alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénale

Cited in support of the second ground for appeal regarding inadmissibility, which the court ultimately upheld.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Alain,

- NICOLAI X..., épouse Z..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 10 janvier 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'omission de porter secours et blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3°, du Code de procédure pénale, en vertu duquel le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 63 ancien et 223-6 nouveau du Code pénal, 6 à 9, 575, 1° alinéa 2, 3° et 6°, 591 à 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ;

"aux motifs que les délits d'omission de porter secours et de tromperie susceptibles d'être retenus à l'encontre de Bernard Y... se trouvaient prescrits dès lors qu'à les supposer établis, ils avaient été commis avant le 16 décembre 1992, date à laquelle l'action publique avait été mise en mouvement par la partie civile ;

"alors que le délit d'omission de porter secours se poursuit tant que durent l'abstention délictueuse et le péril; que la chambre d'accusation n'a pas seulement relevé que le centre de transfusion sanguine de Chambéry, dirigé par le docteur Y..., avait fourni des produits non chauffés (donc particulièrement dangereux) jusqu'en mars 1985; qu'elle a elle-même constaté que, après cette date, les hémophiles n'avaient jamais été invités à restituer ou à détruire les lots qu'ils avaient reçus; que la chambre d'accusation ne pouvait déclarer prescrit le délit d'omission de porter secours, sans même indiquer à quelle date, selon elle, se situait le point de départ du délai de prescription du délit d'omission" ;

Attendu qu'après avoir énoncé que la fourniture de produits sanguins non chauffés pouvait être à l'origine de la séropositivité d'Alain Z... au virus HIV, diagnostiquée en 1986, la chambre d'accusation retient que, cette fourniture ayant été arrêtée en mars 1985, pour être remplacée par des produits chauffés à partir de juillet 1985, le délit d'omission de porter secours serait prescrit pour avoir été commis plus de trois ans avant la mise en mouvement de l'action publique ;

Attendu qu'en cet état, dès lors que ce délit aurait cessé de se commettre en 1986, au moment où la séropositivité d'Alain Z... s'est révélée, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 301 ancien, 221-5 nouveau du Code pénal, 575, 2° alinéa 2, 6°, 591 à 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ;

"aux motifs que, en poursuivant la distribution de concentrés qu'il savait fortement contaminés, le docteur Y... apparaissait comme ayant fait preuve du même aveuglement coupable que celui qui avait été reproché aux dirigeants du CNTS; que, cependant, ces faits n'étaient pas de nature à constituer le crime d'empoisonnement; que l'article 121-3 du Code pénal rappelle qu'il n'y avait point de crime ou de délit sans intention de le commettre; que l'intention criminelle se déduisait en général de la conscience qu'avait l'auteur de commettre l'acte constituant l'infraction; que la connaissance qu'avait le docteur Y... des risques, aussi élevés soient-ils, de contamination ne pouvait être assimilée à la conscience qu'il aurait eu d'administrer des produits de nature à entraîner la mort ;

que la conscience de commettre l'acte ne constituait qu'une simple présomption qui pouvait céder à la preuve contraire; qu'en l'espèce, il résultait avec certitude des circonstances que le docteur Y... n'avait jamais eu la volonté d'attenter à la vie d'Alain Z..., mais seulement de lui procurer un remède; que cette interprétation se trouvait renforcée par l'introduction du 2ème alinéa de l'article 221-6 du Code pénal ;

"alors que, ayant elle-même constaté que le docteur Y... avait sciemment poursuivi la "distribution" de produits qu'il savait fortement contaminés par le virus du SIDA, la chambre d'accusation ne pouvait, sans se contredire, affirmer que ce médecin n'avait pas eu conscience d'administrer des produits de nature à entraîner la mort" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime d'empoisonnement ;

Attendu que les demandeurs se bornent à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen n'est pas recevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, M. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;