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97-81363 Généré par l'IA

Indictment Referral for Murder and Attempted Murder Upheld Despite Procedural Challenges

Numéro de cause 97-81363
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Several individuals appealed the decision of the indictment chamber of the Court of Appeal of Aix-en-Provence, which ordered their referral to the Assize Court for complicity in murder and attempted murder, with some appellants presenting no arguments and others raising claims related to the failure to respond to their written submissions and insufficiency of reasoning, potentially violating Article 6.1 of the European Convention on Human Rights. The Court of Cassation rejected all appeals, finding that the indictment chamber had sufficiently addressed the essential points of the submitted briefs and established sufficient evidence to justify the referral for what the law qualifies as crimes, affirming that indictment chambers have sovereign power to assess whether the established facts constitute an offense, and the Court of Cassation's role is limited to verifying if the qualification justifies seizing the trial jurisdiction.

Regeste Legislator

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article 60 du Code pénal; Indictment Referral for Murder and Attempted Murder Upheld Despite Procedural Challenges: The Court of Cassation rejected all appeals, finding that the indictment chamber had sufficiently addressed the essential points of the submitted briefs and established sufficient evidence to justify the referral for what the law qualifies as crimes, affirming that indictment chambers have sovereign power to assess whether the established facts constitute an offense, and the Court of Cassation's role is limited to verifying if the qualification justifies seizing the trial jurisdiction.

Mots-clés

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tentative d'assassinat ordonnance de renvoi droits procéduraux transmission d'un acte procédural motifs de cassation convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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ARTICLE 6 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

This provision was cited in the context of the grounds for appeal concerning the alleged violation of the right to a fair hearing, which was ultimately rejected when the appeal was dismissed.

article 60 du Code pénal

This provision was cited in the context of the grounds for appeal concerning the classification of facts, which was ultimately rejected when the appeal was dismissed.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par : - C... Alberto,

- A... Régis,

- C... Mario,

- Z... Guy,

- X... Philippe,

- HUBERT Y...,

- D... Christian, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 décembre 1996, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département des BOUCHES-DU-RHONE, pour complicité d'assassinat, complicité de tentatives d'assassinats et délits connexes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur les pourvois de Mario C..., Alberto C..., Régis A..., Guy Z... et Philippe X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur les pourvois d'Albert B... et de Christian D... :

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par Albert B..., pris du défaut de réponse à mémoire ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, la chambre d'accusation a visé le mémoire déposé au nom du demandeur et répondu à ses articulations essentielles ;

Que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Albert B..., pris de l'absence ou de l'insuffisance de motifs ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par le même demandeur et pris de la violation des dispositions de l'article 6 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par Christian D..., pris du défaut de réponse à mémoire ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le même demandeur et pris de l'insuffisance de motifs ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par le même demandeur et pris de la violation des dispositions de l'article 60 du Code pénal et de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges suffisantes contre Albert, Hubert et Christian D... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité d'assassinat et de complicité de tentatives d'assassinats ;

Qu'en effet, les chambres d'accusations apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction du jugement ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs sont renvoyés; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;