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96-83126 Généré par l'IA

Civil Party Appeal on Partial Damages for Home Invasion and Theft

Numéro de cause 96-83126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision that awarded only partial damages (10,000 francs) following a conviction for home invasion and theft, arguing that the appellate court failed to grant full reparation for the prejudice suffered due to the initial criminal act. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court, by establishing the indemnity amount based on reasons that were neither insufficient nor contradictory and which addressed the precise claims made, acted within its sovereign power to assess the compensation necessary to repair the damage resulting from the offense.

Regeste Legislator

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articles 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Civil Party Appeal on Partial Damages for Home Invasion and Theft: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court, by establishing the indemnity amount based on reasons that were neither insufficient nor contradictory and which addressed the precise claims made, acted within its sovereign power to assess the compensation necessary to repair the damage resulting from the offense.

Mots-clés

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dommages à la propriété demande partielle abus de droit restitution de la propriété infraction d'importance mineure droit à des dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal by rejecting it.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me VUITTON et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MARTIN A..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre section B, en date du 10 mai 1996, qui, dans la procédure suivie contre Efsandyar KAZROUNIAN déclaré coupable de violation de domicile et de vols, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 4, 226-4, 226-25, 131-26, 131-27, 131-35, 311-1, 311-3 et 311-14 du Code pénal, 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif a alloué à Sheryl Z... la seule somme de 10 000 francs en réparation du préjudice subi du chef de l'infraction ;

"aux motifs qu'il est impossible d'affirmer que la privation par la partie civile de l'usage de tout ou partie de ses effets mobiliers pendant la période courant de la date de la commission de l'infraction jusqu'au dernier constat d'huissier soit imputable exclusivement au prévenu ou qu'elle soit également liée à l'inaction de la partie civile ;

que l'information ouverte du chef de violation de domicile n'a en effet pas permis de clarifier ce point ;

"alors que les juges du fond sont tenus de procéder à la réparation intégrale du préjudice subi par la partie civile; qu'en n'allouant pas à la victime la réparation intégrale du préjudice lié à l'infraction constatée qui en était reconnue à l'origine, la Cour qui n'a pas relevé de faute à la charge de la victime, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'en évaluant le montant du préjudice, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des demandes des parties, l'indemnité allouée à la partie civile propre à réparer, en ses divers aspects, le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Y..., Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme X..., M. Poisot conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;