Legislator Jurisprudence & Législation
95-83122 Généré par l'IA

Employers v. Undeclared Labor Prosecution

Numéro de cause 95-83122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation quashed a ruling by the Court of Appeal of Toulouse, which had convicted several agricultural employers for using undeclared labor and one individual for clandestine work between January 1992 and September 1993. The basis for the cassation was the appellate court's failure to sufficiently explain its decision regarding the inclusion of the lack of a prior hiring declaration—a formality made criminally punishable only from September 1, 1993—as an element of the offenses covering the entire period under review, thereby impeding the higher court's review of the decision's legality.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 620-3, alinéa 4, du Code du travail, article 112-1 du Code pénal, article 4 ancien du Code pénal, article 593 du Code de procédure pénale; Employers v. Undeclared Labor Prosecution: The basis for the cassation was the appellate court's failure to sufficiently explain its decision regarding the inclusion of the lack of a prior hiring declaration—a formality made criminally punishable only from September 1, 1993—as an element of the offenses covering the entire period under review, thereby impeding the higher court's review of the decision's legality.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation travail au noir droit des obligations droit agricole interdiction de travailler résiliation injustifiée du bail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 620-3, alinéa 4, du Code du travail

This provision was cited in the ground for cassation (and thus used implicitly in the decision to quash the judgment) because the lower court incorrectly applied the law regarding the obligation for declaration prior to hiring, which only became punishable from September 1, 1993.

article 112-1 du Code pénal

This provision concerning the principle of non-retroactivity of criminal law was cited in the ground for cassation used to quash the judgment.

article 4 ancien du Code pénal

This provision concerning the principle of legality was cited in the ground for cassation used to quash the judgment.

article 593 du Code de procédure pénale

This general procedural provision concerning the requirement for reasoned judgments was cited in the ground for cassation that led to the quashing of the decision due to insufficient reasoning.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Abdelkeir,

- Z... Alain,

- D'AVIAU de F... Robert,

- B... Jean-Louis,

- C... André,

- D... Roger,

- PIET X...,

- E... Alain,

- G... Christian,

- H... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 4 mai 1995, qui a condamné le premier, pour travail clandestin, à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et 50 000 francs d'amende, chacun des 9 autres, pour le délit de recours aux services d'un travailleur clandestin, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et qui a ordonné la publication de la décision ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen de cassation relevé d'office pris de la violation des articles 4 ancien et 112-1 du Code pénal et de l'article L. 620-3, alinéa 4, du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ;

Que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que neuf exploitants agricoles ont été cités devant le tribunal correctionnel, à la suite d'un contrôle effectué le 16 septembre 1993 dans le verger de l'un d'entre eux, pour avoir, du 1er janvier 1992 au 30 septembre 1993, sciemment eu recours aux services d'Abdelkeir A..., travailleur agricole employant des salariés sans effectuer au moins deux des formalités prévues aux articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du Code du travail; que ce dernier est poursuivi pour travail clandestin, sur le fondement de l'article L. 324-10, 3° du même Code ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables, la juridiction du second degré retient qu'Abdelkeir A... n'a pas tenu de registre du personnel et qu'il a effectué des déclarations partielles auprès des organismes de protection sociale, ce que les donneurs d'ouvrage ne pouvaient ignorer ;

Mais attendu qu'en retenant le défaut de déclaration préalable à l'embauche comme élément constitutif des délits, sans s'expliquer davantage au regard de la période visée à la prévention, alors que la formalité précitée n'est devenue obligatoire pour l'employeur et pénalement punissable - directement, comme contravention, ou indirectement, comme élément du délit de travail clandestin - qu'à compter du 1er septembre 1993, en application de la loi du 31 décembre 1992 ayant modifié l'article L. 620-3, alinéa 4, du Code du travail, les juges n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la décision ;

Que la censure est, dès lors, encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 4 mai 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de BORDEAUX, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de TOULOUSE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;