Legislator Jurisprudence & Législation
96-82590 Généré par l'IA

Municipal Delivery Zone Parking Fine Upheld on Equality Grounds

Numéro de cause 96-82590
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual was prosecuted and fined by a police tribunal for parking in a municipal delivery zone, arguing that the creation of such zones violated the principle of equality before the law. The trial court upheld the fine, reasoning that the delivery zones were justified by the general interest in avoiding traffic congestion and were equally accessible to any person making a delivery, meaning the municipal decree was lawful and the court was not tasked with evaluating the wisdom of the specific zone locations. The highest court upheld the trial court's decision, rejecting the appeal on the grounds that the lower court's justification was sound.

Regeste Legislator

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article 111-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale; Municipal Delivery Zone Parking Fine Upheld on Equality Grounds: The trial court upheld the fine, reasoning that the delivery zones were justified by the general interest in avoiding traffic congestion and were equally accessible to any person making a delivery, meaning the municipal decree was lawful and the court was not tasked with evaluating the wisdom of the specific zone locations. The highest court upheld the trial court's decision, rejecting the appeal on the grounds that the lower court's justification was sound.

Mots-clés

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amende de stationnement égalité devant la loi motifs valables police locale infractions contre les communications publiques obligation d'aménager des places de parc

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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593 du Code de procédure pénale

This article is cited in the statement of the ground for appeal (moyen de cassation) which was ultimately rejected by the court's final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Samuel, contre le jugement n° 129/96 du tribunal de police d'EPINAL, du 21 mars 1996, qui, pour stationnement gênant, l'a condamné à une amende de 230 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 111-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale et du principe d'égalité devant la loi ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Jean-Samuel X... est poursuivi pour avoir, à Epinal, laissé son automobile en stationnement sur une zone réservée aux véhicules de livraison en vertu d'un arrêté municipal du 5 juillet 1993 ;

Attendu que pour écarter l'exception d'illégalité de cet arrêté soulevée par le prévenu et tirée de ce que la création de "zones de livraison" serait contraire au principe de l'égalité des citoyens devant la loi, le tribunal relève que de telles zones, conçues pour éviter les encombrements de la circulation, sont justifiées par l'intérêt général et que leur existence ne heurte pas le principe de l'égalité des citoyens dès lors que toute personne effectuant une livraison peut les utiliser; que le tribunal ajoute qu'il ne lui appartient pas d'apprécier l'opportunité des choix effectués par le maire quant à l'emplacement de ces zones ;

Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Garnier conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire,

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;