Legislator Jurisprudence & Législation
96-82588 Généré par l'IA

Traffic Obstruction Conviction Upheld Despite Equality Challenge to Municipal Decree

Numéro de cause 96-82588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual was convicted by a police tribunal for obstructing traffic by parking in a designated delivery zone established by a municipal decree, appealing the decision by challenging the legality of the decree based on a violation of the principle of equality before the law. The High Court upheld the conviction, reasoning that the creation of specific delivery zones is justified by the public interest in avoiding traffic congestion and does not violate equality because any person making a delivery is entitled to use those areas, and the court is not obligated to review the expediency of the mayor's specific location choices for these zones.

Regeste Legislator

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article 111-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale; Traffic Obstruction Conviction Upheld Despite Equality Challenge to Municipal Decree: The High Court upheld the conviction, reasoning that the creation of specific delivery zones is justified by the public interest in avoiding traffic congestion and does not violate equality because any person making a delivery is entitled to use those areas, and the court is not obligated to review the expediency of the mayor's specific location choices for these zones.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation égalité devant la loi police locale aire de stationnement principe de la légalité infractions contre les communications publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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593 du Code de procédure pénale

This procedural article is cited in relation to the rejection of the appeal's grounds.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Samuel, contre le jugement n° 97/96 du tribunal de police d'EPINAL, en date du 21 mars 1996, qui, pour stationnement gênant, l'a condamné à une amende de 230 francs ;

Vu le mémoire personnel produit :

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 111-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale et du principe d'égalité devant la loi ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Jean-Samuel X... est poursuivi pour avoir, à Epinal, laissé son automobile en stationnement sur une zone réservée aux véhicules de livraison en vertu d'un arrêté municipal du 5 juillet 1993 ;

Attendu que, pour écarter l'exception d'illégalité de cet arrêté soulevée par le prévenu et tirée de ce que la création de "zones de livraison" serait contraire au principe de l'égalité des citoyens devant la loi, le tribunal relève que de telles zones, conçues pour éviter les encombrements de la circulation, sont justifiées par l'intérêt général et que leur existence ne heurte pas le principe de l'égalité des citoyens dès lors que toute personne effectuant une livraison peut les utiliser; que le tribunal ajoute qu'il ne lui appartient pas d'apprécier l'opportunité des choix effectués par le maire quant à l'emplacement de ces zones ;

Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Garnier conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;